← France

96PA01284

CETATEXT000007434951 J1XLX1997X01X0000001284 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/49/CETATEXT000007434951.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 21 janvier 1997, 96PA01284, inédit au recueil Lebon 1997-01-21 Cour administrative d'appel de Paris 96PA01284 1E CHAMBRE C Mme MILLE Mme PHEMOLANT (1ère chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 mai 1996, présentée pour M. Philippe X... demeurant ... par Me Z..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance du 12 avril 1996 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Bois-le-Roi soit condamnée à lui payer la somme de 600.000 F à titre de provision ; 2 ) de condamner la commune à lui verser cette somme ; 3 ) de dire le cas échéant, que le versement de ladite provision sera subordonné à la constitution d'une garantie au profit de la commune ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1997 : - le rapport de Mme MILLE, conseiller, - les observations de Me Z..., avocat, pour M. X... et celles de la SCP PIWNICA, MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et Cour de cassation, pour la commune de Bois-le-Roi, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que par un arrêté du 23 mai 1992, le maire de Bois-le-Roi a délivré à M. X... un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain situé en bordure du chemin rural de Chailly ; que le 10 août 1993, alors que la maison était construite sous réserve des aménagements intérieurs à effectuer, M. X... a reçu notification du jugement d'annulation dudit permis rendu par le tribunal administratif le 26 juillet précédent à la demande de M. Y... voisin de M. X..., lequel a été confirmé par un arrêt de cette cour en date du 1er décembre 1994 ; qu'ayant cessé tous travaux à compter de la notification du jugement, M. X... a demandé au tribunal administratif réparation du préjudice résultant pour lui de l'illégalité commise par la commune de Bois-le-Roi et sollicité simultanément l'octroi d'une provision ; qu'il conteste l'ordonnance du 12 avril 1996 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette dernière demande ; Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une provision : Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; Considérant qu'à la date de son annulation par le tribunal administratif, le permis de construire accordé à M. X... avait produit tous ses effets et que, dès lors, ce dernier ne peut utilement invoquer la circonstance que les travaux d'aménagement intérieur, étrangers au permis de construire, ne sont pas effectués ; que, par suite, et en l'état du dossier, l'existence de l'obligation dont se prévaut M. X... est, au sens des dispositions précitées, sérieusement contestable ; qu'il s'ensuit que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à la suppression d'un passage du mémoire en défense de la commune de Bois-le-roi : Considérant que le passage du mémoire susvisé de la commune de Bois-le-Roi commençant par "Une telle argumentation ..." et se terminant par " ... prospérer" ne présente aucun caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire ; qu'ainsi, les conclusions de M. X..., qui tendent à sa suppression par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 doivent être rejetées ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS 60-02-05-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE - PREJUDICE 68-03-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE (VOIR RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129 Loi 1881-07-29 art. 41

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.