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95PA03045

CETATEXT000007434959 J1XLX1997X01X0000003045 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/49/CETATEXT000007434959.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 23 janvier 1997, 95PA03045, inédit au recueil Lebon 1997-01-23 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03045 4E CHAMBRE C Mme ADDA M. SPITZ (4ème chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 août 1995, présentée pour M. Jérôme X..., demeurant ... (Yvelines), par Me A..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement du 13 avril 1995 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il n'a déclaré la commune de Beynes responsable qu'à hauteur de 50 % des dommages résultant de l'accident dont il a été victime le 30 septembre 1990 et a limité l'indemnisation de son préjudice à 50.000 F ; 2 ) de condamner la commune de Beynes à lui allouer une somme de 897.958,36 F ; 3 ) de condamner la commune de Beynes à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces produites et jointes aux dossiers ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 janvier 1997 : - le rapport de Mme ADDA, conseiller, - les observations de Me A..., avocat, pour M. X... et celles de Me Y..., avocat, substituant Me Z..., avocat, pour la commune de Beynes ; - et les conclusions de M. SPITZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le 30 septembre 1990, M. X..., âgé de dix-sept ans, a été gravement blessé au poignet et au bras gauche en passant accidentellement sa main à travers la vitre d'une fenêtre d'une école désaffectée sise sur la commune de Beynes ; que le tribunal administratif de Versailles a, par le jugement attaqué, estimé la responsabilité de la commune engagée, mais atténuée à hauteur de 50 % du préjudice par la faute de la victime ; que M. X... demande en appel que ladite responsabilité soit déclarée entière et critique l'estimation du préjudice retenue par le tribunal ; que la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines demande de même en appel que la responsabilité de la commune soit déclarée entière ; qu'enfin la commune, par la voie de l'appel incident, demande que la responsabilité de la victime soit seule retenue dans l'accident survenu ; Sur la responsabilité : Considérant que l'école désaffectée, dont la démolition des bâtiments préfabriqués était programmée depuis le mois de juin 1990 et dans la cour de laquelle le jeune X... avait pénétré, était située dans une zone d'activités sportives et de loisirs fréquentée tant par des adultes que des adolescents ; que s'il n'est pas contesté que les locaux de l'école eux-mêmes n'étaient pas ouverts au public, il appartenait à la commune, s'agissant d'un bâtiment désaffecté qui avait subi des dégradations et dont certains carreaux étaient brisés, de prendre toutes les précautions pour interdire l'accès à la cour et signaler le danger qu'il y avait d'y entrer ; que dans ces conditions, elle n'établit pas l'entretien normal de l'ouvrage public dont l'intéressé, malgré le caractère anormal de sa présence, doit être regardé comme ayant été l'usager ; que toutefois ce dernier a, compte tenu de son âge et bien qu'il n'ait pas été majeur, commis, en franchissant les clôtures du bâtiment, une imprudence dont les premiers juges ont estimé à bon droit qu'elle n'était de nature ni à exonérer totalement la commune de Beynes de sa responsabilité ni à justifier qu'elle supporte entièrement les conséquences du préjudice mais seulement à hauteur de 50 % ; que, par suite, contrairement à ce que soutiennent M. X... et la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ainsi que, par la voie du recours incident, la commune de Beynes, le tribunal administratif de Versailles a, par son jugement en date du 13 avril 1995, fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce en déclarant la commune de Beynes responsable pour moitié des conséquences dommageables de l'accident ; Sur l'évaluation des préjudices : Considérant que les frais d'hospitalisation entraînés par l'accident s'élèvent à 71.424 F et qu'il n'est pas contesté que, pendant sa période d'incapacité, M. X... qui avait un contrat d'apprenti carrossier a perdu son indemnité d'apprentissage d'un montant de 17.765 F ; Considérant qu'après consolidation le 30 juin 1993, les gênes fonctionnelles dont souffre M. X... provoquent une incapacité permanente partielle de 25 % laquelle entraîne des troubles de toute nature dans les conditions d'existence de l'intéressé compte tenu du fait qu'il est gaucher ; que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi de ce chef, comprenant notamment le préjudice d'agrément, en l'évaluant à 100.000 F, dont 20.000 F destinés à réparer les troubles physiologiques ; Considérant que les souffrances physiques, évaluées à 5 sur une échelle de 7 par l'expert, sont importantes et représentent un préjudice qu'il y a lieu de chiffrer à 25.000 F, au lieu des 10.000 F alloués par les premiers juges ; Considérant que les interventions chirurgicales ont laissé des cicatrices importantes et apparentes sur l'avant-bras et le poignet de M. X... ; que le préjudice esthétique en résultant doit être évalué à 18.000 F au lieu des 10.000 F alloués de ce chef par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice global s'élève à 232.189 F ; que, compte tenu du partage de responsabilité susmentionné, la part dont la réparation incombe à la commune de Beynes s'élève à 116.094,50 F ; En ce qui concerne les droits de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines : Considérant, d'une part, que si la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines soutient en appel avoir exposé, en sus des débours de 77.245,93 F dont elle a demandé à être indemnisée en première instance, des remboursements de frais médicaux et pharmaceutiques pour un montant de 43.016,40 F, elle n'établit pas avoir engagé ces dépenses après le prononcé du jugement attaqué ; qu'ainsi ses conclusions tendant à ce que la commune de Beynes soit condamnée à lui payer la somme de 43.016,40 F constituent une demande nouvelle en appel qui n'est pas recevable ; Considérant, d'autre part, que la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ne conteste pas le calcul, par les premiers juges, des droits qui lui reviennent dans le montant global de la réparation mise à la charge de la commune ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée, par les moyens qu'elle invoque, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné la commune de Beynes à lui verser une indemnité limitée à 54.594,50 F ; Considérant, enfin, qu'en sollicitant les intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d'instance, la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines n'a pas fait une évaluation exagérée des intérêts qui lui sont dus ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit à sa demande, sous réserve que le jugement attaqué n'ait pas encore été exécuté le 4 août 1995, date d'enregistrement de la requête de M. X... ; En ce qui concerne les droits de M. X... : Considérant qu'eu égard au montant global de la condamnation mise à la charge de la commune et au montant de la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, les droits à réparation de M. X... s'établissent à 61.500 F ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la commune de Beynes à payer à M. X... la somme de 5.000 F ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la demande de condamnation de la commune émanant de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines et la demande de condamnation de M. X... émanant de la commune de Beynes soient satisfaites ;Article 1er : La somme de 50.000 F que la commune de Beynes a été condamnée à payer à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 13 avril 1995 est portée à 61.500 F.Article 2 : La somme de 54.594,50 F que la commune de Beynes a été condamnée à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie par le jugement du tribunal administratif de Versailles du 13 avril 1995 portera intérêts au taux légal à compter du 4 août 1995, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté à cette date.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 13 avril 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : La commune de Beynes est condamnée à payer à M. X... une somme de 5.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 Le surplus des conclusions de la requête de M. X..., le surplus des conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines et les conclusions de la commune de Beynes sont rejetés. 60-04-03-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - SOUFFRANCES PHYSIQUES 60-04-03-06 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE ESTHETIQUE 60-05-04-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE - IMPUTATION DES DROITS A REMBOURSEMENT DE LA CAISSE - ARTICLE L.376-1 (ANCIEN ARTICLE L.397) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE 67-02-02-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE D'USAGER 67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE 67-03-03-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONCEPTION ET AMENAGEMENT DE L'OUVRAGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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