CETATEXT000007434961 J1XLX1997X01X0000003229 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/49/CETATEXT000007434961.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 23 janvier 1997, 95PA03229, inédit au recueil Lebon 1997-01-23 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03229 4E CHAMBRE C Mme ADDA M. SPITZ (4ème chambre) VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 septembre 1995, présentée par M. Y..., demeurant ... Le Mozart appartement 11 97490 Sainte Clotilde, régularisée le 28 septembre 1995 par constitution de Me X..., avocat ; M. RIBES demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 31 mai 1995 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande de condamnation de la chambre d'agriculture de la Réunion à lui payer diverses indemnités ainsi qu'un revenu de remplacement et les frais irrépétibles ; 2 ) de condamner la chambre d'agriculture de la Réunion à lui payer la somme de 265.760,89 F à titre d'indemnités statutaires, la somme de 1.091.018,30 F à titre de dommages-intérêts et à lui verser un revenu de remplacement ainsi que la somme de 100 F au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 1997 : - le rapport de Mme ADDA, conseiller, - les observations de la Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la Chambre d'agriculture de la Réunion, - et les conclusions de M. SPITZ, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions de l'appel incident de la Chambre d'agriculture de la Réunion dirigées contre l'annulation partielle de la décision du 18 novembre 1994 acceptant la démission de M. RIBES : Considérant que le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 31 mai 1995 a, par son article 1er, annulé la décision du 18 novembre 1994 du président de la délégation spéciale de la Chambre d'agriculture de la Réunion acceptant la démission de M. RIBES en tant qu'elle fixait sa date d'effet au 29 novembre 1994 au lieu du 31 décembre 1994 et, par son article 2, condamné la Chambre d'agriculture de la Réunion à verser à l'intéressé une indemnité de 30.000 F ; que, par la requête susvisée, M. RIBES sollicite la réformation dudit jugement en tant seulement qu'il lui a accordé, par son article 2, une indemnité qu'il estime insuffisante ; qu'ainsi les conclusions de l'appel incident de la Chambre d'agriculture de la Réunion dirigées contre l'article 1er de ce jugement soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ; Sur les conclusions de la requête de M. RIBES et sur les conclusions de l'appel incident de la Chambre d'agriculture de la Réunion en tant qu'elles concernent l'indemnité allouée par le jugement attaqué à M. RIBES : En ce qui concerne la recevabilité de la requête de M. RIBES : Considérant que si la requête de M. RIBES a été présentée sans le ministère d'un avocat, la régularisation de cette formalité exigée est intervenue le 28 septembre 1995, suite à une demande de régularisation adressée le 6 septembre 1995 par le greffe de la cour ; que par suite la requête présentée par M. RIBES est recevable ; Au fond : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un entretien qui lui a été accordé par la délégation spéciale de la Chambre d'agriculture de la Réunion le 26 septembre 1994 et au cours duquel il a été informé des faits qui lui étaient reprochés, M. RIBES a présenté, par lettre du même jour, sa démission de ses fonctions de directeur administratif et financier, en précisant que celle-ci prendrait effet au 31 décembre 1994 ; que c'est seulement dans une lettre du 2 décembre 1994 qu'il a tenté de remettre en cause sa décision, après avoir reçu deux correspondances du président de la délégation spéciale de la Chambre d'agriculture des 10 et 18 novembre 1994 l'informant que sa démission était acceptée et prendrait effet d'abord au 21 novembre, puis au 29 novembre 1994 ; que, dans ces conditions, l'intéressé ne saurait sérieusement soutenir avoir donné sa démission sous l'emprise d'une contrainte de nature à vicier son consentement ; qu'une telle démission ne peut lui ouvrir droit ni au bénéfice des indemnités prévues par le statut du personnel administratif des Chambres d'agriculture en cas de licenciement, ni à l'octroi d'une indemnité destinée à réparer le préjudice qu'il aurait subi du fait d'un licenciement irrégulier ; qu'à défaut d'avoir été involontairement privé d'emploi, il ne peut non plus prétendre au revenu de remplacement ; Considérant que l'annulation, par l'article 1er du jugement attaqué, de la décision du 18 novembre 1994 du président de la délégation spéciale de la Chambre d'agriculture acceptant la démission de M. RIBES, en tant qu'elle fixait sa date d'effet au 29 novembre 1994, est devenue définitive en l'absence d'appel principal formé par la Chambre d'agriculture dans le délai légal ; qu'ainsi, en acceptant la démission de l'intéressé à compter du 29 novembre 1994, la Chambre d'agriculture de la Réunion a commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité envers le requérant ; Mais considérant qu'en raison de cette annulation, M. RIBES doit être réputé avoir conservé son emploi après le 29 novembre 1994 et qu'il appartenait à la Chambre d'agriculture de le réintégrer dans son poste jusqu'au 31 décembre 1994, date à laquelle il avait lui-même décidé de quitter ses fonctions ; qu'il n'a droit, dès lors, au titre de la période du 29 novembre au 31 décembre 1994, ni à indemnité de préavis, ni à indemnité de licenciement, ni à revenu de remplacement ; qu'il a subi toutefois, du fait de son éviction illégale du service pendant un mois, un préjudice dont les premiers juges ont fait une juste appréciation en condamnant la Chambre d'agriculture de la Réunion à lui verser une indemnité de 30.000 F ; qu'il s'ensuit que ni M. RIBES, par la voie de l'appel principal, ni la Chambre d'agriculture de la Réunion, par la voie du recours incident, ne sont fondés à demander, le premier, la majoration, la seconde, la décharge de cette condamnation ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que contrairement à ce que soutient la Chambre d'agriculture de la Réunion, M. RIBES n'était pas partie perdante en première instance ; que le jugement attaqué est confirmé par le présent arrêt ; que la Chambre d'agriculture de la Réunion n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à verser à l'intéressé une somme de 100 F au titre des frais irrépétibles ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant à être indemnisées des frais exposés par elles en appel et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. RIBES et les conclusions de la Chambre d'agriculture de la Réunion sont rejetées. 36-10-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - DEMISSION 36-13-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.