CETATEXT000007434966 J1XLX1997X03X0000002820 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/49/CETATEXT000007434966.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 18 mars 1997, 95PA02820, inédit au recueil Lebon 1997-03-18 Cour administrative d'appel de Paris 95PA02820 1E CHAMBRE C Mme MILLE M. LIBERT (1ère Chambre) VU la requête, enregistrée le 10 juillet 1995, présentée pour M. et Mme X... demeurant ... à Neuilly-Plaisance 93360 par Me Z..., avocat ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9300022/7 du 15 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 1992 par laquelle le maire de Neuilly-Plaisance a autorisé les travaux déclarés par M. Y... le 12 octobre 1992 en vue de l'édification d'un abri de jardin ; 2 ) d'annuler ladite décision ; 3 ) de condamner solidairement la commune de Neuilly-Plaisance et M. et Mme Y... à leur verser 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1997 : - le rapport de Mme MILLE, conseiller, - et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que par un arrêté du 27 octobre 1992, le maire de Neuilly-Plaisance a accordé à M. Y... une autorisation de travaux pour l'édification d'un abri de jardin accolé, d'une part à son pavillon, d'autre part au pavillon voisin situé en limite mitoyenne ; que les M. et Mme X..., propriétaires de ce dernier, contestent le jugement du 15 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande d'annulation dudit arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article ZB 7-2 du règlement de la zone d'aménagement concerté du chemin Tortu dans laquelle se trouvent les pavillons susmentionnés et relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives dans le cas de lots voisins : "les constructions peuvent s'implanter : - soit en mitoyenneté - soit en respectant une marge de recul ainsi définie : la distance horizontale de tout point d'un bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins de 2,50 m" ; Considérant qu'en autorisant lesdits travaux "sous réserve que la construction sera accolée en limite mitoyenne", le maire de Neuilly-Plaisance s'est borné à imposer l'une des deux prescriptions alternatives contenues dans les dispositions précitées ; que si M. et Mme X... soutiennent que le mur de leur pavillon, pourtant situé sur la ligne séparative des deux propriétés, n'est pas mitoyen au sens du cahier des charges de l'association syndicale libre "Les cottages de l'Allée Marie" applicable au lotissement dans lequel se trouve le pavillon, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il est constant que ledit cahier des charges, qui n'a pas été approuvé, ne revêt pas un caractère réglementaire ; qu'il s'ensuit que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que M. et Mme X... succombent dans la présente instance ; que leurs conclusions tendant à ce que la commune de Neuilly-Plaisance et M. et Mme Y... soient condamnés à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doivent être rejetée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X... à verser à la commune de Neuilly-Plaisance la somme de 5.000 F en application des dispositions de cet article ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : M. et Mme X... verseront à la commune de Neuilly-Plaisance la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 54-07-01-04-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS 68-01-01-02-02-07 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES (ART. 7) 68-02-02-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z.A.C.) - PLAN D'AMENAGEMENT DE ZONE (P.A.Z.) 68-02-04-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - CAHIER DES CHARGES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.