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95PA02849

CETATEXT000007434968 J1XLX1997X03X0000002849 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/49/CETATEXT000007434968.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 11 mars 1997, 95PA02849, inédit au recueil Lebon 1997-03-11 Cour administrative d'appel de Paris 95PA02849 3E CHAMBRE C M. HAIM Mme HEERS (3ème Chambre) VU, enregistrés au greffe de la cour les 13 juillet et 11 octobre 1995, sous le n 95PA02849 la requête et le mémoire ampliatif présentés pour la société anonyme LE CHALANDAGE, dont le siège est ..., par la SCP GUIGUET-BACHELLIER-DE LA VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société anonyme LE CHALANDAGE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-291 du 12 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat et la Province sud soient condamnés à lui verser la somme de 45.765.664 F CFP ; 2 ) de condamner l'Etat et la Province sud à lui verser ladite somme avec intérêts au taux légal depuis le premier jour de la demande, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés, ainsi que la somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code du domaine de l'Etat ; VU la loi n 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie ; VU le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 ; VU le décret n 79-1108 du 20 décembre 1979 relatif aux autorisations de mise en exploitation des carrières, à leur renouvellement, à leur retrait et aux renonciations à celle-ci ; VU la délibération n 78-91/APS du 10 décembre 1991 portant réglemen-tation des carrières dans la Province sud ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1997 : - le rapport de M. HAIM, conseiller, - les observations de la SCP GUIGUET, BACHELLIER-DE LA VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société anonyme LE CHALANDAGE et celles de la SCP DELAPORTE-BRIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le président de l'assemblée de la Province sud, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'article 7 de la loi susvisée du 9 novembre 1988 dispose que chaque Province de la Nouvelle-Calédonie "est compétente dans toute les matières qui ne sont pas réservées, soit par la présente loi à l'Etat et au territoire, soit par la législation en vigueur, aux communes" ; et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 8 de la même loi : "l'Etat exerce ses droits de souveraineté et de propriété sur son domaine public et privé, terrestre, maritime et aérien" ; qu'il en résulte nécessairement que l'Etat est seul détenteur, en Nouvelle-Calédonie, de l'exercice de la police de la conservation du domaine public maritime qui comprend le sable lagonaire, qu'il lui appartient donc seul de délivrer les autorisations d'exploitation et d'extraction requises pour l'ouverture des carrières de sable marin ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que la demande d'exploitation de la carrière adressée au président de la Province sud le 19 juillet 1993 l'a été à une autorité incompétente pour en connaître et ne pouvant, pour ce motif et en tout état de cause, qu'être rejetée ; que, contrairement aux prétentions de la société requérante, aucune obligation de transmission à l'autorité compétente ne pesait sur la Province sud, les dispositions du décret du 28 novembre 1983 ne concernant que les services de l'Etat dans ses dispositions des articles 5 à 8 ; Considérant, en outre, que la société anonyme LE CHALANDAGE n'établit pas avoir adressé au représentant de l'Etat une demande d'autorisation d'extraction de matériaux, dans les conditions édictées aux articles R.58-1 et R.58-7 du code du domaine de l'Etat ; que, par suite, aucune décision administrative de refus n'est intervenue ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est fondée à rechercher ni la responsabilité de la Province sud ni celle de l'Etat ; que c'est, par suite, à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa à rejeté sa requête ; Sur les conclusions tendant à l'allocation d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la société anonyme LE CHALANDAGE à verser à la Province sud de Nouvelle-Calédonie une somme de 15.000 F ;Article 1er : La requête de la société anonyme LE CHALANDAGE est rejetée.Article 2 : La société anonyme LE CHALANDAGE est condamnée à verser à la Province sud de Nouvelle-Calédonie la somme de 15.000 F. 40-02-02-01 MINES ET CARRIERES - CARRIERES - AUTORISATION D'EXPLOITATION - AUTORITE COMPETENTE POUR L'ACCORDER 46-04 OUTRE-MER - LITIGES LIES AUX TRANSFERTS DE SOUVERAINETE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du domaine de l'Etat R58-1, R58-7 Décret 83-1025 1983-11-28 art. 5 à 8 Loi 88-1028 1988-11-09 art. 7, art. 8

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