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95PA02926

CETATEXT000007434970 J1XLX1997X03X0000002926 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/49/CETATEXT000007434970.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 18 mars 1997, 95PA02926, inédit au recueil Lebon 1997-03-18 Cour administrative d'appel de Paris 95PA02926 1E CHAMBRE C M. DACRE-WRIGHT M. LIBERT (1ère chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 juillet 1995, présentée pour M. Pierre Irénée X..., demeurant Anse des Cayes à Y... Barthélémy

(97133), par la SCPA GERVY, avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93/1608 du 20 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le préfet de la Guadeloupe à son recours hiérarchique du 23 juin 1993 sollicitant l'annulation de l'arrêté du 23 avril 1993 par lequel le maire de Saint-Barthélémy, agissant au nom de l'Etat, a refusé de lui délivrer un permis de construire ; 2 ) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1997 : - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller, - les observations de la SCP GERVY, avocat, pour M. X..., - et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1 ) l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2 ) les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3 ) les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4 ) les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L.110 et aux lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnés à l'article L.111-1-1." ; Considérant qu'il ressort tant du plan cadastral du lieudit Anse des Cayes sur le territoire de la commune de Saint-Barthélémy que des photographies versées au dossier et du rapport de la visite effectuée sur place par les premiers juges, que si quelques maisons d'habitations disséminées existent déjà à proximité de la parcelle AH130 appartenant à M. X..., cette parcelle n'appartient pas aux parties urbanisées de la commune ; que, de surcroît, elle n'est pas desservie par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et ne comporte, comme voie d'accès, qu'un chemin de terre de 400 mètres environ ; que la maison d'habitation pour laquelle le requérant a sollicité, le 8 février 1993, un permis de construire ne rentre dans aucune des exceptions citées par l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme, applicable à la parcelle AH130 en l'absence de plan d'occupation des sols ; que la légalité dudit permis doit s'apprécier à la date à laquelle il a été délivré et que, dans ces conditions, le maire de la commune, agissant au nom de l'Etat, était tenu de rejeter la demande de M. X... sur le fondement des dispositions précitées ; que, dès lors, les autres moyens invoqués par M. X... étant inopérants, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté son pourvoi ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 68-001-01-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - MODALITES D'APPLICATION DES REGLES GENERALES D'URBANISME (ARTICLE L.111-1-3 DU CODE DE L'URBANISME) Code de l'urbanisme L111-1-2

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