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95PA03049

CETATEXT000007434977 J1XLX1997X05X0000003049 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/49/CETATEXT000007434977.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 27 mai 1997, 95PA03049, inédit au recueil Lebon 1997-05-27 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03049 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TANDONNET-TUROT Mme MARTEL (2ème Chambre) VU la requête, enregistrée le 4 août 1995 au greffe de la cour, présentée par la société anonyme LOGOS CONSEIL, dont le siège est situé ... ; la société anonyme LOGOS CONSEIL demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9105528/1-9106466/1 du 2 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1983, 1984, 1985 et 1987 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ; 3 ) de lui accorder le remboursement des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1997 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller, - les observations de M. X..., représentant de la société anonyme LOGOS CONSEIL, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 44 quater et 44 bis du code général des impôts applicables aux années en cause, les entreprises soumises à un régime réel d'imposition de leurs résultats et créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986 sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue et que les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant à la condition, notamment, que, pour les entreprises constituées sous forme de société, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts ne soient pas détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés ; Considérant que la société anonyme LOGOS CONSEIL, qui a pour activité la fourniture de prestations informatiques destinées aux établissements financiers, compagnies d'assurances et caisses de retraite, a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité portant l'une sur les exercices clos les 31 décembre 1983, 1984 et 1985 et l'autre sur les exercices clos les 31 décembre 1987 et 1988 ; qu'à la suite de ces contrôles, le service a remis en cause, pour les années 1983, 1984, 1985 et 1987, le régime d'exonération d'impôt sur les sociétés prévu à l'article 44 quater du code, dont la société avait entendu se prévaloir, au motif qu'elle ne respectait pas la condition légale de l'absence de détention, directe ou indirecte, par d'autres sociétés, de plus de 50 % des droits de vote attachés aux actions ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 4 novembre 1982, date à laquelle la société anonyme LOGOS CONSEIL a été constituée, le capital de cette société était directement détenu par trois autres sociétés à concurrence de 99,84 % de ses parts ; que le 14 avril 1993 son capital n'était plus détenu qu'à hauteur de 849 de ses 2.500 parts par deux sociétés et pour le surplus par diverses personnes physiques ; Considérant que, pour l'application des dispositions des articles 44 quater et 44 bis précités du code, la date à laquelle une entreprise a été créée s'entend de celle à laquelle elle a effectivement commencé à exercer son activité ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la société anonyme LOGOS CONSEIL n'a engagé son premier salarié rémunéré que le 29 avril 1983 et que ses premières écritures comptables datent du 10 mai 1983 ; qu'elle doit ainsi être regardée comme n'ayant effectivement commencé à exercer son activité, et donc comme n'ayant été créée, qu'à compter d'avril 1983 alors même qu'elle aurait été immatriculée au registre du commerce des sociétés le 7 décembre 1982 et que sa déclaration d'existence du 15 décembre 1982 constatant l'entière libération du capital serait parvenue au centre des impôts le 17 décembre 1982 ; qu'il est constant qu'à la date de sa création, soit en avril 1983, la société anonyme LOGOS CONSEIL répondait à la condition de l'absence de détention directe, par d'autres sociétés, de plus de 50 % des droits de vote attachés aux actions, dès lors qu'à cette date, les associés personnes physiques étaient détenteurs de 70,5 % de son capital ; Considérant, cependant, que, pour bénéficier de l'exonération prévue par l'article 44 quater précité du code, les entreprises définies à cet article doivent satisfaire à l'ensemble des conditions énoncées par l'article 44 bis du code ; que l'administration soutient que la société anonyme LOGOS CONSEIL ne répondait pas à la condition de l'absence de détention indirecte, par d'autres sociétés, de plus de 50 % des droits de vote attachés aux actions ; Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article 44 bis du code général des impôts, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts représentatives du capital d'une société nouvelle détenus par un ou plusieurs associés, personnes physiques, ne peuvent être réputés indirectement détenus par d'autres sociétés que si ces personnes physiques apparaissent comme étant, en fait, les simples mandataires desdites sociétés ; qu'il en est ainsi lorsqu'une personne morale associée est représentée, au sein de la société nouvellement créée, par une personne physique qui, tout en étant soit le dirigeant de droit de cette société, soit son dirigeant de fait, apparaît comme le simple préposé de l'associé personne morale ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, durant les années en cause, M. X... était directeur général à la fois de la société anonyme LOGOS CONSEIL, dont il possédait 34 % du capital, et de la société Redif ; que cette dernière, qui faisait partie du groupe OBC dont l'un des représentants était, au cours des exercices vérifiés, président de la société requérante, a embauché M. X... le 4 janvier 1983 avec pour mission la mise en place du plan informatique de la banque OBC, qui sera réalisé en fait par la société anonyme LOGOS CONSEIL ; qu'il est constant que M. X... était exclusivement rémunéré par la société Redif, la société requérante se bornant à soutenir, pour justifier cette situation, que ces modalités de rémunération ont été adoptées pour des raisons de convenance, dans le seul but de préserver les droits acquis par M. X... au sein de la société Redif ; que, dans ces conditions, et alors même que la société Redif aurait refacturé à la société anonyme LOGOS CONSEIL la quote-part correspondant au temps que M. X... consacrait à ladite société, celui-ci apparaît comme ayant été en fait, au sein de la société requérante, dont il possédait 34 % des parts, le mandataire de la société Redif, qui possédait elle-même 34 % du capital de la société anonyme LOGOS CONSEIL ; que, par suite, dès la création de la société anonyme LOGOS CONSEIL, les droits de vote attachés aux parts sociales doivent être regardés comme ayant été détenus indirectement par la société Redif pour l'application de l'article 44 bis du code général des impôts ; qu'il en résulte que la société anonyme LOGOS CONSEIL ne respectait pas, lors de sa création, l'une des conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue par l'article 44 quater du code général des impôts ; qu'elle n'était dès lors pas en droit de bénéficier du régime d'exonération qu'elle revendique ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions de la société anonyme LOGOS CONSEIL tendant à une telle condamnation ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er : La requête de la société anonyme LOGOS CONSEIL est rejetée. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater, 44 bis Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1983-05-10

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