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96PA03064

CETATEXT000007434981 J1XLX1997X05X0000003064 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/49/CETATEXT000007434981.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 7 mai 1997, 96PA03064, inédit au recueil Lebon 1997-05-07 Cour administrative d'appel de Paris 96PA03064 2E CHAMBRE C Mme TANDONNET-TUROT Mme MARTEL Vu, enregistré le 14 octobre 1996 au greffe de la cour, le courrier par lequel Mlle Rosette X..., demeurant ..., demande à la cour si elle peut d'ores et déjà faire appel de l'ordonnance n 9515071/7 du 25 janvier 1996 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 ; elle soutient qu'une erreur matérielle s'est glissée dans cette ordonnance ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 1997 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, Mlle X... doit être regardée comme demandant à la cour de rectifier l'erreur matérielle entachant l'ordonnance n 95/15532 et 95/15533 rendue le 22 février 1996 par le président de section au tribunal administratif de Paris ; Considérant qu'aux termes de l'article R.205 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d'un jugement ou d'une ordonnance est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai de deux mois à compter de la lecture de ce jugement ou de cette ordonnance, les corrections que la raison commande. La notification de l'ordonnance rectificative rouvre le délai d'appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigés" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que seul le président du tribunal administratif est compétent pour rectifier l'erreur ou l'omission matérielle qui entacherait un jugement ou une ordonnance du tribunal ; que, par suite, les conclusions de Mlle X... tendant à la rectification d'une erreur matérielle qui entacherait l'ordonnance n 95/15532 et 95/15533 rendue le 22 février 1996 par le président de section au tribunal administratif de Paris sont irrecevables;Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée. 17-05 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE 54-06-03 PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION 54-08-05-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - RECEVABILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R205

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