CETATEXT000007434983 J1XLX1997X05X0000003087 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/49/CETATEXT000007434983.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 27 mai 1997, 95PA03087, inédit au recueil Lebon 1997-05-27 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03087 4E CHAMBRE C Melle PAYET M. BROTONS (4ème Chambre) VU, enregistrés au greffe de la cour les 10 août et 15 septembre 1995, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la COMMUNE DU LAMENTIN (Guadeloupe) représentée par son maire en exercice, dûment habilité par délibérations du conseil municipal en dates des 24 juin 1995 et 13 novembre 1996, par la SCP WAQUET-FARGE-HAZAN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la COMMUNE DU LAMENTIN demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 23 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l'arrêté en date du 2 juin 1991 par lequel le maire a décidé de mettre Mme X... à la disposition du centre national de la fonction publique territoriale ; 2 ) de rejeter la demande de Mme X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 1997 : - le rapport de Melle PAYET, conseiller, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant en premier lieu que, pour annuler l'arrêté du 2 juin 1991 du maire de la COMMUNE DU LAMENTIN, les premiers juges se sont fondés sur le moyen invoqué par Mme X... et tiré de ce qu'aucun des trois emplois d'attachés territoriaux créés par délibération du conseil municipal de ladite commune en date du 24 mars 1991 ne lui avait été proposé avant qu'elle ne soit, par l'arrêté attaqué, déchargée de ses fonctions de secrétaire général et mise à la disposition du centre national de la fonction publique territoriale ; que la collectivité requérante, qui s'est bornée en première instance à nier ces créations, n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges ont entaché d'irrégularité leur jugement en ne procédant pas à des vérifications permettant d'établir la réalité des vacances d'emplois ; Sur le fond : Considérant qu'il ressort de la combinaison des articles 53, 97, 97 bis et 98 de la loi précitée du 26 janvier 1984, que lorsqu'un fonctionnaire territorial occupant un emploi fonctionnel, notamment celui de secrétaire général, est déchargé de ses fonctions et que la collectivité ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander, soit à être pris en charge et reclassé par le centre national de la fonction publique territoriale, soit à percevoir une indemnité de licenciement ; qu'aux termes de l'article 67 de la même loi : "A l'expiration d'un détachement de longue durée, le fonctionnaire est réintégré dans son corps ou cadre d'emploi et réaffecté à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ( ...). Lorsqu'aucun emploi n'est vacant, le fonctionnaire de catégorie A est pris en charge par le centre national de la fonction publique territoriale ( ...). Le fonctionnaire a priorité pour être affecté dans un emploi correspondant à son grade de la collectivité ( ...)."; Considérant que contrairement à ce que soutient la commune requérante, Mme X... pouvait prétendre au bénéfice de ces dispositions alors même que son intégration dans le corps des attachés territoriaux et son détachement dans l'emploi fonctionnel de secrétaire général de mairie auraient été décidés par un même arrêté ; Considérant qu' il résulte de l'instruction et qu'il n'est plus contesté que par délibération en date du 24 mars 1991, le conseil municipal du Lamentin a créé trois emplois d'attaché ; que si la commune soutient que lesdits emplois ont été aussitôt pourvus et qu'aucun autre poste n'était vacant au 2 juin 1991, date de l'arrêté de décharge de fonctions de Mme X..., elle n'apporte au soutien de son affirmation, contestée par le défendeur, aucun élément de nature à établir la réalité de celle-ci ; qu'il suit de là que la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont relevé qu'à raison de l'existence d'emplois vacants non proposés à Mme X..., l'arrêté plaçant celle-ci à la disposition du centre national de la fonction publique territoriale était entaché d'illégalité, et pour ce motif, ont prononcé l'annulation de celui-ci ; que la requête de la COMMUNE DU LAMENTIN ne peut dès lors qu'être rejetée ; Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'allocation d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens : Considérant que, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme X... n'a pas demandé en première instance le paiement d'une somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que ces conclusions formulées pour la première fois en appel sont irrecevables ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la COMMUNE DU LAMENTIN à payer la somme de 5.000 F à Mme X... au titre des frais non compris dans les dépens que celle-ci a exposés en appel ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DU LAMENTIN est rejetée.Article 2 : La COMMUNE DU LAMENTIN est condamnée à payer à Mme X... la somme de 5.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratives et des cours administratives d'appel. Le surplus des conclusions de Mme X... présentées sur ce fondement est rejeté. 36-05-03-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - REINTEGRATION 36-05-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - POSITIONS DIVERSES Arrêté 1991-06-02 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1991-03-24 Loi 84-53 1984-01-26 art. 53, art. 97, art. 97 bis, art. 98, art. 67
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.