CETATEXT000007434987 J1XLX1997X05X0000003445 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/49/CETATEXT000007434987.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 27 mai 1997, 95PA03445, inédit au recueil Lebon 1997-05-27 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03445 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MARTIN Mme MARTEL (2ème Chambre) VU la requête, enregistrée le 29 septembre 1995 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour M. Y... DURAT, demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Z... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9100443/2 en date du 4 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1983 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de lui accorder la décharge demandée ou, à titre subsidiaire, la réduction de l'impôt litigieux ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1997 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - les observations de la SCP MARTINET-BARBUS-LAFOREST, avocat, pour M. Z..., - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 19 décembre 1996, le directeur des services fiscaux a accordé à M. Z... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1983 pour un montant de 300.538 F en droits et pénalités ; qu'à concurrence du dégrèvement accordé, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ; Sur le fond : Considérant que, par bail commercial, conclu le 2 janvier 1980 pour une durée de neuf ans, la société civile immobilière Stepha, dont M. et Mme Z... sont les seuls associés, a donné en location des locaux à usage d'atelier d'une superficie d'environ 1.150 m2 et 200 m2 de bureaux à la société anonyme Cirelec, dont M. Z... est le président-directeur général ; que, le 27 janvier 1983, un bail d'une durée de neuf ans avec effet au 1er janvier 1983 a été conclu entre les mêmes parties pour la location d'une superficie totale de locaux de 2.560 m2 incluant les locaux déjà loués aux termes du précédent bail ; que M. Z... fait appel du jugement rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti dans la catégorie des revenus fonciers du fait de la réintégration dans les résultats de la société civile immobilière, au titre de l'année 1983, du montant des travaux effectués dans les locaux loués par la société anonyme pour un montant de 1.311.381 F hors taxes ; Sur les conclusions principales : Considérant, en premier lieu, que le bail conclu en 1983 portait sur des locaux plus importants que ceux initialement donnés en location et stipulait un loyer et un dépôt de garantie plus élevés ; qu'une nouvelle durée de neuf ans commençait à courir à compter de sa conclusion, alors que le précédent bail pouvait continuer à être exécuté pour seulement deux périodes triennales ; que le requérant ne saurait tirer argument de la circonstance que le bailleur n'a pas dénoncé le premier bail dans les formes légales à l'issue de la première période triennale pour soutenir qu'il ne pouvait, postérieurement, être résilié par accord des parties ; qu'ainsi ce bail n'a pas constitué, contrairement à ce que soutient le requérant, un avenant au bail signé en 1980, mais un nouveau bail ; Considérant, en deuxième lieu, que le bail conclu en 1980 comprenait une clause aux termes de laquelle la société anonyme Cirelec était autorisée à effectuer "tous les travaux d'installations, de cloisonnements et d'alimentation" qu'elle jugerait utiles ; qu'il prévoyait également que "tous embellissements et améliorations resteront à l'expiration du bail la propriété du bailleur à moins qu'il ne préfère la remise des lieux dans leur état primitif" ; que M. Z... n'est donc pas fondé à soutenir que le bail ne prévoyait pas que les travaux réalisés par le preneur reviendraient au bailleur à l'expiration du bail ; qu'aucun élément du dossier n'établit que les travaux ne seraient pas de la nature de ceux revenant au bailleur ; Considérant, en troisième lieu, qu'en concluant le 27 janvier 1983 un nouveau bail incluant parmi les locaux loués ceux faisant l'objet du précédent contrat, la société civile immobilière Stepha, contrairement à ce que soutient le requérant, a disposé des installations et aménagements réalisés par le preneur, en dépit de la circonstance qu'elle ait conclu avec celui-ci ce nouvel acte ; Considérant, en quatrième lieu, que le nouveau bail n'a été conclu et n'a pris effet qu'en 1983 ; que, par suite, c'est en 1983 que la société civile immobilière Durat a acquis la propriété des travaux réalisés par la société anonyme Cirelec ; que le requérant n'est, en conséquence, pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'il a été imposé au titre de cette année 1983 ; Sur les conclusions subsidiaires : Considérant que l'administration a admis, dans le dégrèvement qu'elle a prononcé, de retenir la valeur nette comptable des aménagements revenus à la société civile immobilière ; que M. Z... demande le bénéfice d'un abattement supplé-mentaire de vétusté de 20 % ; que l'administration, à laquelle incombe la charge de la preuve en raison du refus des redressements par le requérant, fait valoir que l'amortissement comptabilisé représente l'usure normale du bien et que l'abattement demandé ferait avec celui-ci double usage ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à justifier le montant de l'abattement qu'il revendique ; que, par suite, l'admi-nistration doit être regardée comme apportant la preuve du bien-fondé de l'imposition mise à la charge du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est que partiellement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser une somme de 5.000 F à M. Z... sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Z... à concurrence du dégrèvement prononcé par le directeur des services fiscaux pour un montant de 300.538 F en droits et pénalités au titre des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti pour l'année 1983.Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. Z... une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.