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95PA03446

CETATEXT000007434989 J1XLX1997X05X0000003446 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/49/CETATEXT000007434989.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 27 mai 1997, 95PA03446, inédit au recueil Lebon 1997-05-27 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03446 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MARTIN Mme MARTEL (2ème Chambre) VU la requête, enregistrée le 29 septembre 1995 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour la société civile immobilière STEPHA dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la société civile immobilière demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9100442/2 en date du 4 avril 1995 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1983 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de lui accorder la décharge demandée ou, à titre subsidiaire, la réduction de l'imposition litigieuse ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1997 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - les observations de la SCP MARTINET-BARBUS-LAFOREST, avocat, pour la société civile immobilière STEPHA, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 2 décembre 1996, le directeur des services fiscaux du département du Val-de-Marne a accordé à la société civile immobilière STEPHA la décharge des rappels de droit de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1983 pour un montant de 50.401 F en droits et pénalités ; qu'à concurrence du dégrèvement accordé, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ; Sur les conclusions principales : Considérant que, par bail commercial, conclu le 2 janvier 1980 pour une durée de neuf ans, la société civile immobilière STEPHA, dont M. et Mme Y... sont les seuls associés, a donné en location des locaux à usage d'atelier d'une superficie d'environ 1.150 m2 et 200 m2 de bureaux à la société anonyme Cirelec, dont M. Y... est le président-directeur général ; que, le 27 janvier 1983, un bail d'une durée de neuf ans avec effet au 1er janvier 1983 a été conclu entre les mêmes parties pour la location d'une superficie totale de locaux de 2.560 m2 incluant les locaux déjà loués aux termes du précédent bail ; que la société civile immobilière fait appel du jugement rejetant sa demande en décharge des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1983 du fait de l'assujettissement à cet impôt des loyers supplémentaires correspondant aux aména-gements revenant gratuitement à la société civile immobilière pour un montant de 1.311.381 F hors taxes ; Considérant, en premier lieu, que le bail conclu en 1983 portait sur des locaux plus importants que ceux initialement donnés en location et stipulait, pour un loyer et un dépôt de garantie plus élevés, qu'une nouvelle durée de neuf ans commençait à courir à compter de sa conclusion, alors que le précédent bail pouvait continuer à être exécuté pour seulement deux périodes triennales ; que la requérante ne saurait tirer argument de la circonstance que le bailleur n'a pas dénoncé le premier bail dans les formes légales à l'issue de la première période triennale pour soutenir qu'il ne pouvait, postérieurement, être résilié par accord des parties ; qu'ainsi le bail n'a pas constitué, contrairement à ce que soutient la requérante, un avenant au bail signé en 1980, mais un nouveau bail ; Considérant, en deuxième lieu, que le bail conclu en 1980 comprenait une clause aux termes de laquelle la société anonyme Cirelec était autorisée à effectuer "tous les travaux d'installations, de cloisonnements et d'alimentation" qu'elle jugerait utiles ; qu'il prévoyait également que "tous embellissements et améliorations resteront à l'expiration du bail la propriété du bailleur à moins qu'il ne préfère la remise des lieux dans leur état primitif" ; que la société civile immobilière n'est donc pas fondée à soutenir que le bail ne prévoyait pas que les travaux réalisés par le preneur reviendraient au bailleur à l'expiration du bail ; qu'aucun élément du dossier n'établit que ces travaux ne seraient pas de la nature de ceux revenant au bailleur ; Considérant, en troisième lieu, qu'en concluant le 27 janvier 1983 un nouveau bail incluant parmi les locaux loués ceux faisant l'objet du précédent contrat, la société civile immobilière STEPHA, contrairement à ce qu'elle soutient, a disposé des installations et aménagements réalisés par le preneur, en dépit de la circonstance qu'elle ait conclu avec celui-ci ce nouvel acte ; Considérant, en quatrième lieu, que le nouveau bail n'a été conclu et n'a pris effet qu'en 1983 ; que, par suite, c'est en 1983 que la société civile immobilière Durat a acquis la propriété des travaux réalisés par la société anonyme Cirelec ; qu'en conséquence, la taxe sur la valeur ajoutée a été mise en recouvrement à bon droit au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1983 ; Sur les conclusions subsidiaires : Considérant que l'administration a admis, dans le dégrèvement qu'elle a prononcé, de retenir la valeur nette comptable des aménagements revenus à la société civile immobilière ; que la société civile immobilière STEPHA demande le bénéfice d'un abattement supplémentaire de vétusté de 20 % ; que l'administration, à laquelle incombe la charge de la preuve en raison du refus par la société civile immobilière des redressements, fait valoir que l'amortissement comptabilisé représente l'usure normale du bien et que l'abattement demandé ferait avec celui-ci double usage ; que la requérante n'apporte aucun élément de nature à justifier le montant de l'abattement qu'elle revendique ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du bien-fondé de l'imposition mise à la charge de la requérante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière n'est que partiellement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser une somme de 5.000 F à la société civile immobilière sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société civile immobilière STEPHA à concurrence du dégrèvement prononcé par le directeur des services fiscaux pour un montant de 50.401 F en droits et pénalités au titre des rappels à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société civile immobilière a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1983.Article 2 : L'Etat est condamné à payer une somme de 5.000 F à la société civile immobilière STEPHA sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société civile immobilière STEPHA est rejeté. 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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