CETATEXT000007434991 J1XLX1997X05X0000003574 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/49/CETATEXT000007434991.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 13 mai 1997, 95PA03574, inédit au recueil Lebon 1997-05-13 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03574 1E CHAMBRE C Mme MILLE M. SPITZ (1ère Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 octobre 1995, présentée pour M. Manuel X... Y..., demeurant ..., par la SCP NONORGUE-VERDIER et associés, avocat ; M. MACHADO Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 1er juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 1992 du ministre des postes et télécommunications lui refusant la délivrance d'une licence temporaire de radio-amateur ; 2 ) d'annuler ladite décision ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 1997 : - le rapport de Mme MILLE, conseiller, - et les conclusions de M. SPITZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par un jugement du 1er juin 1995, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. MACHADO Y... tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 1992 par laquelle le ministre des postes et télécommunications a refusé de lui délivrer une licence temporaire de radio-amateur ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de l'annexe 5 de l'arrêté du 1er décembre 1983 fixant les conditions techniques et d'exploitation des stations radio-électriques d'amateur : "Les licences temporaires peuvent être délivrées sur demande des intéressés : ... à des amateurs de nationalité française ou étrangère, titulaires d'une licence d'amateur en cours de validité dans le pays où ils résident habituellement, qui désirent utiliser momentanément leur station en France métropolitaine ..." ; Considérant que dans sa demande de licence temporaire datée du 2 octobre 1992, M. MACHADO Y..., de nationalité portugaise, titulaire d'une licence d'amateur en cours de validité délivrée au Portugal, a indiqué être domicilié depuis 1980 au 1, place de Prague à Rennes ; que s'il affirme résider habituellement au Portugal et effectuer de courts séjours en France, il ne produit pas l'attestation sur laquelle il s'appuie et qui aurait été établie par le maire de Palmeira (Portugal) ; qu'ainsi M. MACHADO Y... ne justifie pas remplir la condition de résidence fixée par les dispositions précitées ; Considérant, d'autre part, que si le requérant invoque le bénéfice de la recommandation T/R 61-01 du 1er octobre 1985 de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications, ce moyen est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que ladite recommandation prescrit une condition de résidence identique à celle figurant dans les dispositions précitées de l'arrêté du 1er décembre 1983 et dont il résulte de ce qui précède que M. MACHADO Y... ne la remplit pas ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MACHADO Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. MACHADO Y... est rejetée. 56-02-01 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - REGLES GENERALES - REGIME D'EMISSION 56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION Arrêté 1983-12-01 annexe 5, art. 6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.