CETATEXT000007434993 J1XLX1997X05X0000003657 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/49/CETATEXT000007434993.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 27 mai 1997, 95PA03657, inédit au recueil Lebon 1997-05-27 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03657 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TANDONNET-TUROT Mme MARTEL (2ème chambre) VU la requête enregistrée le 3 novembre 1995 au greffe de la cour, présentée pour la société à responsabilité limitée RBA, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la société RBA demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9218750/2 du 11 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1997 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société à responsabilité limitée RBA, qui exploite à Paris, dans le 6ème arrondissement, un fonds de commerce de livres anciens et d'antiquités, a fait l'objet, en 1989, d'une vérification de comptabilité à la suite de laquelle des redressements lui ont été notifiés selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L.66 du livre des procédures fiscales, tant en matière d'impôt sur le revenu que de taxe sur la valeur ajoutée, au titre des années 1986, 1987 et 1988 ; que, dans la présente requête, de même qu'elle l'avait fait en première instance, la requérante limite sa contestation aux redressements afférents à la seule année 1986 ; Considérant qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portées à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription" ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen de la notification de redressements en date du 18 décembre 1989, que ce document, qui ne précisait ni le détail des frais généraux admis par l'administration, ni les factures qui avaient été retenues tant au titre des ventes que des achats pour reconstituer le chiffre d'affaires, ni le mode de détermination du montant des achats revendus, ne faisait en outre pas état de ce que le chiffre d'afffaires correspondant au secteur "archéologie", qui représentait plus des deux tiers du chiffre d'affaires total, avait été, en l'absence sur place d'éléments de nature à le déterminer, reconstitué à partir d'informations contenues dans des documents saisis lors d'une perquisition effectuée le 9 février 1989 par les services de la direction nationale des enquêtes fiscales ; qu'ainsi cette notification ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article L.76 précité ; qu'elle n'a pu en conséquence, interrompre le délai de reprise dont dispose l'administration en vertu des dispositions des articles L.169 et L.176 du livre des procédures fiscales, lequel délai expirait le 31 décembre 1989 pour les impositions dues au titre de l'année 1986 ; que si, par un document remis le 12 février 1990 à la société, l'administration a porté à la connaissance du contribuable le détail de la reconstitution du chiffres d'affaires correspondant au secteur "archéologie" et si, par une lettre du 20 février 1990, le service a indiqué que les achats et les frais généraux avaient été déterminés par l'application, en partant du montant des ventes, d'un coefficient de 1,77, ces documents n'ont été remis à la société requérante que postérieurement à l'expiration du délai de reprise ouvert à l'administration ; qu'il suit de là que la société RBA est fondée à soutenir que les impositions litigieuses étaient prescrites lorsque, le 21 juin 1990, elles ont été mises en recouvrement et que c'est en conséquence à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : Le jugement n 92.18750/2 du 11 mai 1995 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : Décharge est accordée à la société à responsabilité limitée RBA des cotisations d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée mises en recouvrement respectivement les 21 juin et 30 juin 1990 au titre de l'année 1986. 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION 19-01-05-01-005 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - PRESCRIPTION CGI Livre des procédures fiscales L66, L76, L169, L176 Instruction 1989-12-18
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.