← France

95PA00045

CETATEXT000007435000 J1XLX1997X06X0000000045 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/50/CETATEXT000007435000.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 24 juin 1997, 95PA00045, inédit au recueil Lebon 1997-06-24 Cour administrative d'appel de Paris 95PA00045 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MARTIN Mme MARTEL (2ème Chambre) VU la requête, enregistrée le 13 janvier 1995 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée par M. André X..., demeurant ... (Réunion) ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 189/93 en date du 12 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui a été mis à sa charge à l'occasion de l'acquisition d'un terrain réalisée en 1987, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de lui accorder la décharge demandée ; 3 ) de lui accorder une somme de 10.000 F au titre des dommages-intérêts ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 juin 1997 : - le rapport de Mme MARTIN , conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il est constant que M. Vivens, conseiller au tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, a présidé la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, lors de la séance au cours de laquelle ont été examinés les éléments qui ont servi à déterminer les bases de l'imposition supplémentaire assignée à M. X... ; que cette circonstance faisait obstacle à ce que ce magistrat exerçât devant le tribunal administratif les fonctions de commissaire du Gouvernement à l'occasion de la demande dont M. X... avait saisi ce tribunal contre la même imposition ; que rien ne s'opposait à ce que, nonobstant le nombre réduit de ses membres, le tribunal administratif siégeât régulièrement, après avoir constaté l'empêchement de ce magistrat, dans une formation restreinte ; que le requérant est, par suite, fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de la Réunion ; Sur la demande tendant à la décharge de l'imposition : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.59 A du livre des procédures fiscales : "La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1 Lorsque le désaccord porte ... sur la valeur vénale des immeubles ... servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application ... du 1 du 7 de l'article 257 du code général des impôts" ; qu'aux termes du 1 du 7 de l'article 257 du code général des impôts : "Sont notamment visés : les ventes ... de terrains à bâtir" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires était compétente pour connaître du présent litige qui porte sur la taxe sur la valeur ajoutée due, en vertu des dispositions du 1 du 7 de l'article 257 du code, à l'occasion de l'achat d'un terrain à bâtir ; qu'en conséquence, le moyen tiré de ce que la commission départementale de conciliation aurait dû être saisie ne peut être que rejeté ; En ce qui concerne la régularité de la décision de rejet de la réclamation : Considérant que les irrégularités qui entachent la décision de rejet de la réclamation sont, en tout état de cause, sans influence sur le bien-fondé de l'imposition ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts : " ...2. "En ce qui concerne les opérations entrant dans le champ d'application de l'article 257-7 , la taxe sur la valeur ajoutée est assise : ...b) pour les mutations à titre onéreux ... sur : - le prix de la cession, ... augmenté des charges qui s'y ajoutent ; - la valeur vénale réelle des biens établie dans les conditions prévues à l'article L.17 du livre des procédures fiscales, si cette valeur vénale est supérieure au prix, ... augmenté des charges" ; qu'aux termes de l'article L.17 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de l'article 81-VI de la loi du 30 décembre 1986 : "En ce qui concerne ... la taxe sur la valeur ajoutée ..., l'administration peut rectifier le prix ou l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations. La rectification correspondante est effectuée selon la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L.55, l'administration étant tenue d'apporter la preuve de l'insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations" ; qu'il suit de là que, lorsque l'administration entend rectifier le prix d'une vente de terrain passible de la taxe sur la valeur ajoutée au motif que ce prix ne correspondrait pas à la valeur vénale réelle de ce bien, il lui appartient, même si elle a suivi l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, d'apporter la preuve de l'insuffisance du prix stipulé dans l'acte de vente ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a acquis, par acte en date du 20 février 1987, un terrain d'une superficie de 553 m2 situé en zone UB, à Saint-Benoît (Réunion), pour une somme de 82.950 F, soit un prix de 150 F le m2 ; que l'administration a évalué la valeur vénale de ce terrain à 176.960 F, soit à un prix de 320 F le m2 ; Considérant que pour justifier cette évaluation, l'administration se réfère, dans le dernier état de ses écritures, aux trois transactions retenues à titre d'éléments de comparaison par la commission départementale ; que toutefois la deuxième d'entre elles, enregistrée le 27 décembre 1984, porte sur un terrain situé en zone UC acquis par une société pétrolière qui y a édifié une station service ; que, par suite, cet élément de comparaison, qui concerne une autre zone et un terrain acheté aux fins d'y construire un bâtiment commercial, ne peut être retenu ; que s'agissant de la première cession, qui porte sur un terrain d'une superficie de 625 m2 divisé, pour les besoins de la présentation du rapport devant la commission, en deux parties en fonction de leurs caractéristiques, l'administration a retenu, pour une surface de 400 m2, un prix moyen de 340 F le m2 , alors que le prix moyen pour l'ensemble de la parcelle n'était que de 288 F ; que M. X... fait, à juste titre, remarquer que seule cette dernière valeur, qui correspond au prix de la transaction, doit être prise en considération s'agissant d'un terrain de faible superficie ; que le troisième exemple porte sur un terrain d'une superficie deux fois supérieure, dont le prix au mètre carré, évalué à 274 F, est également nettement inférieur à 320 F, sans que l'administration établisse que la valeur du terrain serait moindre en raison de cette différence de superficie ; Considérant, par ailleurs, que le requérant fait valoir, sans être contredit, que son terrain ne disposait pas d'électricité, d'eau et du tout à l'égout, à la différence du deuxième terrain, et comportait comme les deux autres une construction qu'il a dû démolir ; qu'il indique également qu'à la date à laquelle il a donné son accord pour le prix de vente de 150 F le m2 le 14 octobre 1986, le coefficient d'occupation des sols était de 0,9, identique à celui applicable sur les terrains situés dans la même zone retenus à titre de comparaison, l'administration ne pouvant se prévaloir d'un coefficient de 1,2 qui n'est entré en vigueur qu'en avril 1987, date à laquelle il avait déjà obtenu son permis de construire ; que, dans ces conditions, si l'administration apporte la preuve de l'insuffisance du prix stipulé dans l'acte de vente, M. X... établit que les deux seuls termes de comparaison qui peuvent être retenus comme présentant des caractéristiques proches de son terrain font apparaître des prix moyens au mètre carré inférieurs à celui arrêté par le service ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, et en l'absence de tout autre élément probant de nature à établir que le terrain en cause aurait une valeur inférieure à celle de ces deux éléments de comparaison, il y a lieu de retenir le chiffre de 280 F le m2 pour la transaction effectuée en février 1987 et d'accorder dans cette mesure la réduction de la taxe contestée ; Sur les intérêts de retard : Considérant que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont M. X... a fait l'objet ont été assortis des intérêts de retard mentionnés à l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi du 8 juillet 1987, sans que soit retenue à son égard la majoration en cas d'absence de bonne foi ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que l'administration n'a pas retenu sa bonne foi ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir que lui ont été appliqués à tort, en vertu d'une tolérance administrative, les intérêts de retard prévus par la loi du 8 juillet 1987, postérieure à l'enregistrement de la vente en avril 1987, dès lors que ces intérêts de retard sont inférieurs à ceux qui auraient dû être perçus sur le fondement du texte applicable au moment du fait générateur de l'imposition ; qu'enfin, M. X... ne saurait se prévaloir, pour demander la décharge de ces intérêts, qui sont de droit, de retards imputables à l'administration dans la procédure de redressement ; Sur la demande de dommages-intérêts : Considérant, en tout état de cause, que M. X... ne justifie pas avoir présenté une demande à l'administration tendant à l'octroi de dommages-intérêts ; que, par suite, sa demande est sur ce point irrecevable ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 12 octobre 1994 est annulé.Article 2 : La valeur vénale au mètre carré du terrain acquis par M. X... est fixée à 280 F pour le calcul du complément de taxe sur la valeur ajoutée due sur le fondement du 1 du 7 de l'article 257 du code général des impôts.Article 3 : M. X... est déchargé du complément de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 2 ci-dessus.Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de M. X... est rejeté. 19-01-03-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE 19-06-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION 46-01-06 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REGIME ECONOMIQUE ET FINANCIER CGI 257, 266, 257-7, 1729 CGI Livre des procédures fiscales L59 A, L17 Instruction 1987-02-20 Loi 87-XXXX 1987-07-08

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.