CETATEXT000007435005 J1XLX1996X06X0000000667 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/50/CETATEXT000007435005.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 28 juin 1996, 95PA00667, inédit au recueil Lebon 1996-06-28 Cour administrative d'appel de Paris 95PA00667 2E CHAMBRE C M. RATOULY M. GIPOULON (2ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 mars 1995, présentée par Me Y..., avocat, pour M. et Mme Carl-Eric X..., demeurant Stora Skuggans Vag 23, S 11142, Stockholm (Suède) ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1°) d'annuler partiellement et de réformer le jugement en date du 26 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a fait droit que partiellement à leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'ils ont subi résultant du refus tardif de prêter le concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision de justice ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser, au titre du trouble de jouissance que leur a causé le maintien dans leur appartement des époux Bruller la somme de 295.848 F assortie des intérêts courant à compter du 17 mai 1991, date de la réception de leur demande gracieuse d'indemnité et de la capitalisation de ces intérêts pour chaque année échue depuis cette date ; 3°) de porter à 265.399 F la somme que l'Etat a été condamné à leur verser en réparation du préjudice qu'ils ont subi résultant pour eux de la perte des loyers et des charges impayés par les occupants sans titre de leur appartement assortie des intérêts et de la capitalisation de ces intérêts à compter de leur demande gracieuse d'indemnité reçue le 17 mai 1991 et de la capitalisation de ces intérêts pour chaque année échue depuis cette date ; 4°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 juin 1996 : - le rapport de M. RATOULY, président-rapporteur, - les observations de la SCP LEFEVRE PELLETIER et associés, avocat, pour M. et Mme X..., - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de l'examen de la demande présentée au tribunal administratif de Paris par M. et Mme X... que ces derniers ont notamment demandé la condamnation de l'Etat à leur payer la somme de 295.848 F représentant le montant des frais de location qu'ils ont dû exposer pour la location d'un logement en Suède pour la période du 1er janvier 1992 au 30 septembre 1993 ; que le jugement attaqué n'a pas répondu à ce chef de la demande ; que, par suite, il y a lieu de l'annuler ; Considérant que dans cette mesure il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ; Sur la responsabilité de l'Etat : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le concours de la force publique, demandé le 29 août 1990 pour assurer l'exécution de la décision de justice prescrivant l'expulsion des occupants du logement sis ..., a été refusé ; que le justiciable, nanti d'une sentence judiciaire revêtue de la formule exécutoire, est en droit de compter sur l'appui de la force publique pour assurer l'exécution du titre qui lui a été ainsi délivré ; que, par suite, la responsabilité de l'Etat est engagée à compter du 29 octobre 1990, compte tenu du délai normal de deux mois dont dispose l'administration pour exercer son action ; Considérant que la libération des lieux a été effectuée le 27 septembre 1993 ; que, par suite, c'est à cette date qu'il y a lieu de fixer la fin de la période de responsabilité de l'Etat ; Sur le préjudice : En ce qui concerne les pertes de loyers et charges : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu de l'indemnité d'occupation fixée par le jugement du tribunal d'instance de Paris 7ème en date du 6 mars 1990 à 20.000 F par trimestre pour la période du 29 octobre 1990 au 30 juin 1992, portée à 10.000 F par mois à compter du 1er juillet 1992 par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 février 1994, à laquelle il convient d'ajouter le montant des charges locatives impayées du 29 octobre 1990 au 27 septembre 1993 s'élevant à la somme de 15.496,36 F et dont il y a lieu de déduire les sommes perçues des occupants du logement de M. et Mme X..., soit 8.774,94 F et 23.365,46 F, le montant justifié des loyers et charges impayés pour la période susdéfinie doit être arrêté à la somme de 265.399 F ; qu'il convient de fixer à ce chiffre le montant du dommage subi par les requérants de ce chef ; que le propriétaire a droit aux intérêts à compter du 17 mai 1991, date non contestée de réception par l'administration de sa demande d'indemnité en ce qui concerne les annuités de loyers échues antérieurement à cette date ; que les annuités échues postérieurement à cette date doivent porter intérêts au fur et à mesure de leurs échéances respectives ; Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 10 février 1993 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts sur le montant des loyers et charges arrivés à échéance le 10 février 1992 ; que, dès lors, conformément à l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; que, par contre, il ne pouvait être dû une année d'intérêts pour les loyers et charges arrivés à échéance postérieurement à cette date et qu'ainsi il convient de rejeter la demande sur ce point ; En ce qui concerne le trouble de jouissance : Considérant que les époux X... ont droit à réparation de la privation de jouissance de leur appartement subie du fait du refus de l'administration d'apporter le concours de la force publique à l'exécution d'une décision de l'autorité judiciaire, directement liée à ce refus au début de la période d'indemnisation et distincte du chef de préjudice compensé par le paiement partiel des indemnités d'occupation par les occupants sans titre et l'indemnité accordée en complément par le présent arrêt ; que toutefois en évaluant ladite indemnité sur la base d'un loyer qu'ils auraient été contraints d'acquitter à Stockholm en raison de ce qu'ils auraient dû y rechercher un logement pour eux-mêmes et leur famille alors qu'il résulte de l'instruction et notamment des mémoires échangés lors de l'instance devant la cour d'appel de Paris ayant abouti à l'arrêt du 14 février 1994, que le logement acquis pour 1.275.000 F a été mis en vente pour 4.700.000 F et que par ailleurs les époux X... sont toujours domiciliés à Stokholm au 18 décembre 1995, les requérants n'ont pas procédé à une exacte évaluation du préjudice résultant de la privation de jouissance pendant la période de responsabilité ; qu'il en sera fait une juste appréciation en la chiffrant à 50.000 F tous intérêts compris à la date du présent arrêt ; En ce qui concerne la subrogation : Considérant que le paiement des indemnités accordées par le présent arrêt est subordonné à la subrogation de l'Etat dans les droits du propriétaire à l'encontre des locataires pendant la période de responsabilité de l'Etat ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. et Mme X... une somme de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 26 avril 1994 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions des époux X... relatives aux troubles de jouissance.Article 2 : L'indemnité de 226.193 F que l'Etat a été condamné à payer à M. et Mme X... par le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 26 avril 1994 est portée à la somme de 315.399 F.Article 3 : L'indemnité de 39.206 F au titre des indemnités d'occupation portera intérêts au taux légal à compter du 17 mai 1991 en ce qui concerne les annuités échues antérieurement à cette date. Les annuités échues postérieurement à cette date porteront intérêts au fur et à mesure de leurs échéances respectives. Les intérêts afférents aux loyers et charges arrivés à échéance le 10 février 1992 seront capitalisés au 10 février 1993 pour produire eux-mêmes intérêts.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 26 avril 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : L'Etat est condamné à payer à M. et Mme X... une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 7 : Le paiement des indemnités accordées en appel est subordonné à la subrogation de l'Etat dans les droits du propriétaire à l'encontre des locataires pendant la période de responsabilité de l'Etat. 60-02-03-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE 60-04-03-025 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DE JOUISSANCE Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.