CETATEXT000007435009 J1XLX1996X06X0000000752 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/50/CETATEXT000007435009.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 18 juin 1996, 95PA00752, inédit au recueil Lebon 1996-06-18 Cour administrative d'appel de Paris 95PA00752 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme ALBANEL M. MENDRAS (2ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 mars 1995, présentée pour M. Y... demeurant Moulin de Pondron, Hameau de Pondron, Fresnoy-La-Rivière, 60127 Morienval, par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 90005895/2 en date du 1er juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1987, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de le décharger des impositions litigieuses ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 1996 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Y... conteste le jugement en date du 1er juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1987 ; Considérant, en premier lieu, que si M. Y... soutient devant la cour que le vérificateur n'a pas apporté la preuve qu'il aurait exercé l'activité libérale d'ingénieur-conseil, imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, il ressort des pièces du dossier, sans être contesté, que le requérant a déclaré, le 21 février 1986, s'adonner à cette profession, au ..., depuis le 1er avril 1985 ; qu'il a, par ailleurs, conclu, le 2 juin 1986, avec la société à responsabilité limitée Républidom, dont le siège social est situé à la même adresse, un contrat de domiciliation en vue de ladite activité, qui était la seule qui lui fût connue durant cette période ; qu'au demeurant, il n'a jamais, dans les instances antérieures, contesté avoir poursuivi cette activité, que ce soit devant le tribunal administratif de Paris ou devant le tribunal de grande instance qui, dans son jugement du 19 janvier 1993, l'a reconnu coupable de fraude fiscale pour s'être soustrait, notamment, au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1987 qu'impliquait son activité d'ingénieur-conseil ; que, dans ces conditions, M. Y..., qui n'a souscrit aucune déclaration de taxes sur le chiffre d'affaires pour la période en litige et ne peut en tout état de cause utilement soutenir qu'il n'aurait pas reçu de mise en demeure d'avoir à en souscrire, a été à bon droit taxé d'office ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., qui s'est opposé de façon manifeste à toute tentative de contrôle de son activité professionnelle ou de sa situation fiscale personnelle par le vérificateur, n'a présenté aucune comptabilité afférente à son activité d'ingénieur-conseil ; que, par ailleurs, une confusion a été constatée entre l'usage professionnel et l'usage personnel de l'unique compte bancaire, ouvert dans les écritures de la BNP, dont était titulaire, au cours de la période d'imposition litigieuse, l'intéressé ; qu'ainsi, l'administration était, par principe, fondée dans sa méthode de reconstitution des recettes non commerciales du requérant, arrêtées d'après les crédits apparus sur ledit compte ; que M. Y..., à qui incombe la charge de la preuve de l'exagération des rappels litigieux, ne s'est efforcé à aucun moment de la procédure, et ne s'efforce toujours pas devant la cour, de démontrer dans quelle mesure lesdits crédits n'auraient pas correspondu à des revenus professionnels, et auraient par suite dû échapper à la taxation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses mises à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1987 ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 19-04-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.