CETATEXT000007435016 J1XLX1996X06X0000001193 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/50/CETATEXT000007435016.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 28 juin 1996, 94PA01193, inédit au recueil Lebon 1996-06-28 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01193 2E CHAMBRE C M. RATOULY M. GIPOULON (2ème Chambre) VU le recours enregistré au greffe de la cour le 11 août 1994, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 19 avril 1994 ; 2°) de rejeter les requêtes de M. X... comme irrecevables et mal fondées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 85-1115 du 16 octobre 1985 ; VU le décret n° 87-749 du 8 septembre 1987 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 juin 1996 : - le rapport de M. RATOULY, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur l'appel principal du ministre : Considérant que le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE a qualité pour relever appel en application des dispositions de l'article R.117 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; En ce qui concerne la requête n° 91/488 : Considérant que la note de service du 29 mai 1991 qui précisait les conditions de l'intérim du délégué régional à la formation professionnelle ne comportait aucune conséquence directe sur les attributions de M. X... et constituait une simple mesure d'ordre intérieur relative à l'organisation du service et insusceptible de recours ; que si M. X... invoque une succession de mesures s'échelonnant du milieu de l'année 1989 à juillet 1991 qui l'ont privé des attributions correspondant à ses fonctions d'inspecteur de la formation professionnelle, il ne précise ni ne produit aucune de ces décisions et n'en a provoqué aucune susceptible de lier le contentieux ; Considérant que le ministre appelant est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé tant "la décision par laquelle M. X... a été privé de ses attributions" que la décision contenue dans la note du 29 mai 1991 ; En ce qui concerne la requête n° 92/1144 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été progressivement privé des attributions qui lui étaient confiées comme inspecteur de la formation professionnelle à la délégation régionale à la formation professionnelle de la Guadeloupe entre 1989 et le 21 juillet 1991 date à laquelle il s'est retrouvé sans attribution ; que si il lui avait été demandé d'assumer d'autres fonctions, elles ne relevaient pas de celles qu'impliquait son emploi tel que précisé par l'article 3 du décret susvisé du 16 octobre 1985 ; que M. X... est dès lors fondé à soutenir qu'il a été irrégulièrement placé, par des mesures qui ne peuvent être regardées comme de simple organisation du service, dans une position non prévue par son statut et à mettre en cause pour cette illégalité fautive la responsabilité de l'administration ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de cette faute et de celles résultant du retard dans la communication des documents administratifs et dans le commissionnement de M. X..., le tribunal n'a pas fait une estimation excessive du préjudice moral que pouvait invoquer ce dernier au titre de ces différentes fautes en lui allouant une indemnité de 23.000 F ; Sur l'appel incident de M. X... : Considérant que l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 1er du décret susvisé du 8 septembre 1987 relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires et sujétions spéciales allouées aux inspecteurs et aux contrôleurs de la formation professionnelle est variable à raison du supplément de travail fourni par le bénéficiaire et de l'importance de ses sujétions ; que si M. X... fait valoir qu'il s'est trouvé privé de ses attributions du seul fait de l'administration, il n'établit pas en tout état de cause qu'il aurait eu droit au bénéfice de l'indemnité au taux moyen qui n'est pas de droit s'il avait été en situation d'exercer régulièrement ses attributions ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que sa demande relative à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et sujétions a été rejetée ; Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre est annulé en tant qu'il a annulé la décision contenue dans la note du secrétaire général aux affaires économiques de la Guadeloupe en date du 29 mai 1991 et la décision par laquelle l'administration a privé M. X... de la totalité de ses attributions d'inspecteur de la formation professionnelle.Article 2 : Le surplus des conclusions du ministre et les conclusions incidentes de M. X... sont rejetés.Article 3 : L'Etat versera à M. X... la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE 54-01-01-02-03 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES D'ORDRE INTERIEUR Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R117, L8-1 Décret 85-1115 1985-10-16 art. 3 Décret 87-749 1987-09-08 art. 1
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