CETATEXT000007435018 J1XLX1996X06X0000001200 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/50/CETATEXT000007435018.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 4 juin 1996, 94PA01200, inédit au recueil Lebon 1996-06-04 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01200 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TANDONNET-TUROT Mme MARTEL (3ème Chambre) VU la requête, enregistrée le 12 août 1994 au greffe de la cour, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 872009 en date du 15 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 ; 2°) de lui accorder les dégrèvements sollicités ; 3°) de condamner l'administration à tous les frais et dépens ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 1996 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales en vigueur à la date de présentation de la demande de M. X... au tribunal : "Les requêtes ... doivent contenir explicitement l'exposé sommaire des faits et moyens ..." ; Considérant que si la demande de M. X... dirigée contre les impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des années 1980 à 1983 ne contenait l'exposé d'aucun élément permettant au juge d'apprécier la portée de ses conclusions, elle était accompagnée d'une copie de sa réclamation au directeur des services fiscaux dans laquelle étaient exposés les faits et moyens qu'il entendait invoquer et à laquelle il doit être regardé comme s'étant référé ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal a rejeté comme non motivée la demande de M. X... ; que son jugement doit, dans ces conditions, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ; Sur la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 96 du code général des impôts : "I. Les contribuables qui réalisent ou perçoivent des bénéfices ou revenus visés à l'article 92 sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée lorsque le montant annuel de leurs recettes excède 175.000 F" ; qu'aux termes de l'article 97 du même code : "Les contribuables soumis obligatoirement ... au régime de la déclaration contrôlée sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration dont le contenu est fixé par décret" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que M. X..., qui exerce la profession d'avocat et a perçu au titre des années vérifiées des honoraires rétrocédés dont le montant annuel excédait 175.000 F, était soumis au régime de la déclaration contrôlée ; que n'ayant pas souscrit, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées, la déclaration à laquelle, en vertu de l'article 97 précité du code général des impôts, sont tenus les contribuables soumis à ce régime, il a été à bon droit, nonobstant la circonstance qu'il aurait fait figurer les sommes en cause dans ses déclarations de revenu global, soumis à la procédure d'évaluation d'office prévue par l'article L.73-2° du livre des procédures fiscales ; que les éventuelles irrégularités qui entacheraient selon lui la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet sont dès lors inopérantes ; Sur le bien-fondé des redressements : Considérant, d'une part, que si M. X..., qui ne conteste pas le montant des rétrocessions d'honoraires retenu pour chacune des années en cause par l'administration, demande la déduction de frais qu'il aurait engagés, il ne produit aucune pièce justificative de nature à établir la réalité de ceux-ci ; Considérant, d'autre part, que s'il demande à bénéficier de l'abattement accordé aux adhérents d'une association de gestion agréée, M. X... ne produit aucune attestation établissant qu'il aurait personnellement adhéré à une telle association ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X... doit être rejetée ; Sur les conclusions relatives au remboursement de frais : Considérant que les conclusions de la requête tendant au remboursement de frais exposés ne sont pas chiffrées et ne sont dès lors pas recevables ;Article 1er : Le jugement n° 872009 du 15 mars 1994 du tribunal administratif de Versailles est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés. 19-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE 54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE CGI 96, 97 CGI Livre des procédures fiscales R200-2, L73
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.