CETATEXT000007435022 J1XLX1996X06X0000001220 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/50/CETATEXT000007435022.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 28 juin 1996, 94PA01220, inédit au recueil Lebon 1996-06-28 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01220 2E CHAMBRE C Mme HEERS M. GIPOULON (2ème Chambre) VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour les 17 août 1994 et 28 novembre 1994 présentés pour la société à responsabilité limitée LES ATELIERS DU PIROGUIER dont le siège social est ..., par la SCP BUISSON, BOHR et MULLER, avocat ; la société demande à la cour d'annuler le jugement rendu le 1er juin par le tribunal administratif de Nouméa en en ses chefs qui lui font grief et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 150.093.710 F CFP et une somme de 25.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 en son article 92 ; VU la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle Calédonie en 1998 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 1996 : - le rapport de Mme HEERS, conseiller, - les observations de la SCP BUISSON, BEHR, MULLER, avocat, pour la société à responsabilité limitée LES ATELIERS DU PIROGUIER, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le jugement est suffisamment motivé alors même que pour les dommages indirects, il effectue une évaluation globale des différents chefs de préjudice qui sont énoncés dès lors que l'examen de la décision rapprochée de l'ensemble des pièces du dossier permet au juge d'appel d'exercer son contrôle sur l'appréciation faite par les premiers juges de la réalité et de l'importance des dommages susceptibles d'être indemnisés ; Au fond : Sur les dommages directs : Considérant que la société ne justifie pas en tout état de cause la somme de 2.571.829 F CFP dont elle demande le versement ; Sur les dommages indirects : Considérant que la société requérante chiffre la perte de son fonds de commerce, en y incluant les frais de réemploi à 76.516.000 F CFP ; qu'elle estime ses pertes d'exploitation sur 24 mois à 62.002.177 F CFP ; qu'elle demande le remboursement de frais d'expertise pour un montant de 6.003.704 F CFP ; Considérant que l'Etat n'a fait aucune offre transactionnelle de réparation concernant le fonds de commerce ; que son expert a estimé à 24.730.000 F CFP les pertes d'exploitation ; Considérant que si l'activité de la société à responsabilité limitée LES ATELIERS DU PIROGUIER propriétaire d'un fonds de commerce de fabrication et de vente de bijoux a été interrompue à partir du 14 mars 1992, elle a pu reprendre le 1er mai 1992 dans des locaux d'un centre commercial de la périphérie de Nouméa et, à partir du mois de juillet 1992, se poursuivre dans des locaux situés à proximité de ceux détruits par l'incendie et mis gracieusement par la commune à la disposition des commerçants sinistrés ; que, dans ces conditions alors qu'il n'apparaît pas que la société aurait perdu toute sa clientèle, elle ne peut être regardée comme ayant perdu son fonds de commerce et peut seulement demander l'indemnisation des pertes d'exploitation qu'elle a subies du fait des conditions dans lesquelles elle a été amenée à poursuivre son activité ; Considérant que si la société invoque les calculs du cabinet d'expertise qui a estimé à sa demande son préjudice, ces calculs prennent en compte une période de 24 mois et retiennent un chiffre d'affaires fictif estimé à 25% de celui qui aurait dû être effectué et qui ne correspond pas à celui résultant du bilan pour la période du 1er octobre 1992 au 30 septembre 1993 ; que dans les circonstances de l'espèce les indications résultant du bilan et du compte d'exploitation pour l'exercice du 1er octobre 1992 au 30 septembre 1993 dénotent une reprise d'activité qui ne justifie pas de retenir l'indemnisation des pertes d'exploitation sur une période de plus de 12 mois ; que dans ces conditions le tribunal administratif de Nouméa n'a pas effectué une évaluation insuffisante du montant des dommages indirects en le fixant à 25.000.000 F CFP ; qu'il n'a pas non plus effectué une évaluation insuffisante des frais d'expertise qui pouvaient être pris en compte dans le préjudice en raison de leur caractère utile en les limitant à 1.200.000 F CFP ; Considérant que le tribunal administratif pouvait n'accorder aucune somme à la société requérante au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors même qu'elle n'était pas la partie perdante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée LES ATELIERS DU PIROGUIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a fixé à 26.200.000 F CFP le montant de l'indemnité réparant les dommages indirects subis par elle ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante soit condamné à verser à la société à responsabilité limitée LES ATELIERS DU PIROGUIER la somme qu'elle demande au titre des frais assumés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée LES ATELIERS DU PIROGUIER est rejetée. 60-01-05-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE REGIE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTROUPEMENTS ET RASSEMBLEMENTS (ART. 92 DE LA LOI DU 7 JANVIER 1983) 60-04-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.