CETATEXT000007435024 J1XLX1996X06X0000001221 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/50/CETATEXT000007435024.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 28 juin 1996, 94PA01221, inédit au recueil Lebon 1996-06-28 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01221 2E CHAMBRE C Mme HEERS M. GIPOULON (2ème Chambre) VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la société à responsabilité limitée PHARMACIE CENTRALE dont le siège est ..., par la SCP BUISSON, BEHR et MULLER, avocat ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Nouméa n'a fait que partiellement droit à sa demande en ses chefs qui lui font grief ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 404.063.614 F CFP et 25.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et son article 92 ; VU la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle Calédonie en 1998 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 1996 : - le rapport de Mme HEERS, conseiller, - les observations de la SCP BUISSON, BEHR, MULLER, avocat, pour la société à responsabilité limitée PHARMACIE CENTRALE, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le jugement est suffisamment motivé, alors même que pour les dommages indirects il effectue une évaluation globale des différents chefs de préjudices qui sont énoncés, dès lors que l'examen de la décision rapprochée des pièces du dossier permet au juge d'appel d'exercer son contrôle sur l'appréciation faite par les premiers juges de la réalité et de l'importance des dommages susceptibles d'être indemnisés ; Au fond : Sur les dommages directs : Considérant que le tribunal n'était pas tenu par la proposition d'offre transactionnelle alors même qu'elle aurait été confirmée dans le mémoire du 9 février 1994 et qu'il pouvait sans erreur de droit allouer une indemnité inférieure à celle acceptée s'il l'estimait seule justifiée par les pièces du dossier ; que la société qui limite son moyen d'appel à cette erreur de droit ne conteste pas la limitation du préjudice indemnisable effectuée par le tribunal au regard des justificatifs produits ; Sur les dommages indirects : Considérant que la société requérante évalue la perte de son fonds de commerce, y compris les frais de remploi, à 268.495.000 F CFP ; qu'elle estime ses pertes d'exploitation sur 24 mois à 94.265.200 F CFP ; que l'expert de X... qui n'a fait aucune offre transactionnelle pour le fonds de commerce estime les pertes d'exploitation calculées sur huit mois à 40.099.945 F CFP ; Considérant que si l'activité de la pharmacie a été totalement interrompue du 15 mars au 1er novembre 1992, elle a pu reprendre à cette date dans des locaux situés à proximité de ceux détruits par l'incendie ; qu'alors même que ces locaux appartiennent au domaine public de la commune qui les a mis à la disposition des commerçants sinistrés et que l'autorisation d'occupation revêt un caractère précaire et révocable, la société à responsabilité limitée PHARMACIE CENTRALE dont l'autorisation d'ouverture n'est pas remise en cause, ne peut, même si le fonds de commerce est déprécié, être regardée comme l'ayant perdu ; qu'elle a ainsi seulement droit à l'indemnisation des pertes d'exploitation qui sont la conséquence du sinistre et qui sont en relation avec la dépréciation du fonds de commerce ; que si l'administration limite la période d'indemnisation des pertes d'exploitation à huit mois, elle ne justifie pas que la société était en mesure de retrouver à l'expiration de ce délai son niveau d'activité d'avant le sinistre ; que la société elle-même ne justifie pas qu'elle n'a pu le retrouver qu'à l'expiration d'un délai de 24 mois ; que dans les circonstances de l'espèce, en prenant en compte les indications contenues dans les bilans et les comptes d'exploitation antérieurs au sinistre et celles postérieures, la période de pertes d'exploitation imputable au sinistre peut être limitée à 12 mois ; que, dans ce cadre, l'évaluation des pertes d'exploitation peut être estimée à 45.000.000 F CFP tous intérêt compris ; que compte tenu de la somme de 23.897.116 F CFP remboursée par la compagnie d'assurances au titre des pertes d'exploitation, l'indemnité qui peut être demandée à l'Etat au titre des dommages indirects doit être évaluée à 21.102.116 F CFP ; que les frais d'expertise utiles qui peuvent être pris en compte dans le calcul du préjudice n'ont pas été sous-évalués par le tribunal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée PHARMACIE CENTRALE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nouméa a limité à 20.000.000 de francs CFP l'indemnisation des dommages indirects ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à la société à responsabilité limitée PHARMACIE CENTRALE la somme de 5.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La somme que l'Etat est condamné à verser à la société à responsabilité limitée PHARMACIE CENTRALE par l'article 1er du jugement du 1er juin 1994 du tribunal administratif de Nouméa est portée à 35.315.730 F CFP.Article 2 : L'article 1er du jugement du 1er juin 1994 du tribunal administratif de Nouméa est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : L'Etat est condamné à payer à la société à responsabilité limitée PHARMACIE CENTRALE la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 60-01-05-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE REGIE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTROUPEMENTS ET RASSEMBLEMENTS (ART. 92 DE LA LOI DU 7 JANVIER 1983) 60-04-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.