CETATEXT000007435026 J1XLX1996X06X0000001272 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/50/CETATEXT000007435026.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 13 juin 1996, 95PA01272, inédit au recueil Lebon 1996-06-13 Cour administrative d'appel de Paris 95PA01272 1E CHAMBRE C Mme MILLE Mme PHEMOLANT (1ère Chambre) VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 avril 1995, présentée pour la société à responsabilité limitée NAUTI-MAR, ayant son siège social ..., et M. Roger A..., demeurant Ilet Boissard à Pointe-à-Pitre
(97110), par Me Y..., avocat ; la société NAUTI-MAR et M. A... demandent à la cour : 1°) de réformer le jugement du 7 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a condamné le Port autonome de la Guadeloupe (PAG) à leur verser respectivement des indemnités de 947.220,90 F et de 25.000 F qu'ils estiment insuffisantes, en réparation du préjudice qu'ils affirment avoir subi du fait de la rupture des engagements qu'ils avaient contractés avec le Port ; 2°) de condamner le Port autonome de la Guadeloupe à leur verser la somme de 7.556.661,94 F, assortie des intérêts et de leur capitalisation ainsi que la somme de 30.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 1996 : - le rapport de Mme MILLE, conseiller, - les observations de la SCP GUIGUET-BACHELLIER-DE LA VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le Port autonome de la Guadeloupe, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'après avoir obtenu, le 9 octobre 1990, du directeur général du Port autonome de la Guadeloupe, la "réservation" des deux parcelles AM 104 et AM 103 situées en bord de mer appartenant au domaine public du Port autonome, pour l'implantation d'une activité de vente de matériels destinés aux bateaux de plaisance et de pêche incluant de petites interventions sur ces unités et l'exposition-vente de bateaux, M. A... a adressé au Port autonome de la Guadeloupe le 16 janvier 1991 un dossier comprenant notamment les statuts de la société NAUTI-MAR appelée à gérer une telle activité ; qu'au vu de ce dossier, le directeur général a, par lettre du 2 avril 1991 complétée par celle du 18 juin 1991, donné son accord définitif à la mise à disposition de ces parcelles aux requérants, aux conditions financières et techniques définies par la convention d'autorisation d'occupation temporaire-type, en proposant que la date d'effet de la convention à signer soit fixée au 1er janvier 1993, tout en précisant qu'il ne s'opposait pas à ce que M. A... "entame son opération" ; que, toutefois, au vu des travaux en cours de réalisation et notamment de la digue de protection du plan d'eau édifiée sur une longueur de 55 m, laquelle n'était pas mentionnée au dossier transmis le 16 janvier 1991, le directeur du Port autonome a, par une lettre du 22 août 1991, demandé à M. A... de préciser que son projet ne consistait pas en une marina dotée de sa zone technique mais restait conforme au descriptif contenu dans l'accord de principe du 9 octobre 1990 ; que n'ayant pas reçu une telle confirmation, le directeur du Port autonome n'a pas mis en oeuvre la procédure de signature de la convention projetée ; que la société NAUTI-MAR et M. A..., son directeur général, contestent le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en ce qu'il les aurait insuffisamment indemnisés du préjudice résultant de la non-réalisation de leur projet ; Sur la responsabilité : Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne résulte pas de l'instruction qu'un projet de convention relatif à l'opération projetée ait été élaboré et soumis pour approbation au comité de direction du Port autonome ni d'ailleurs à son conseil d'administration ; qu'il est constant qu'aucune convention n'a été signée ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré qu'aucun engagement contractuel ne liait le Port autonome à la société NAUTI-MAR ; Considérant, d'autre part, qu'en réservant au profit de M. A..., par courrier du 9 octobre 1990, les deux parcelles dont s'agit, puis en donnant, par lettre du 2 avril 1991, à la société NAUTI-MAR son "accord définitif" pour la signature ultérieure de ladite convention, au vu d'un projet insuffisamment précis et sans avoir consulté le conseil d'administration du Port autonome, et en laissant les travaux se réaliser jusqu'en août 1991, sans exiger des précisions sur leur consistance exacte, le directeur général du Port autonome a laissé croire à la société qu'elle bénéficierait des garanties juridiques nécessaires à son projet d'occupation privative du domaine public ; qu'il a ainsi commis une faute extra-contractuelle de nature à engager la responsabilité du Port autonome de la Guadeloupe ; que, toutefois, en laissant subsister un doute sur ses intentions réelles, voire en les dissimulant, et en engageant les travaux en question alors qu'elle ne pouvait ignorer qu'elle ne disposait pas d'un titre l'autorisant à occuper le domaine public, la société NAUTI-MAR a elle-même commis des fautes de nature à exonérer le Port autonome de la Guadeloupe des deux tiers de sa responsabilité ; qu'il y a lieu, par suite, de réformer en ce sens le partage opéré à ce titre par les premiers juges ; Sur le préjudice : En ce qui concerne le préjudice de la société NAUTI-MAR : Considérant que la société NAUTI-MAR n'établit pas de lien de causalité entre la souscription de ses parts sociales à concurrence de 250.000 F, intervenue le 8 octobre 1991, et l'engagement fautif du Port autonome ; qu'au surplus cette somme, qui n'a pas constitué une dépense à la charge de la société, ne saurait être regardée comme entrant dans son préjudice ; Considérant que l'indemnité de 150.000 F versée par M. A... à M. Saint Amand Dauffour en raison de l'abandon par le premier de son projet d'acquisition du terrain de ce dernier et l'indemnité de 250.000 F allouée par M. A... à M. Z... en échange de sa renonciation à l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public dont il bénéficiait sur la parcelle AM 104, résultent d'accords antérieurs à la création de la société NAUTI-MAR ; que les sommes correspondantes ne peuvent dès lors entrer dans le préjudice indemnisable de la société NAUTI-MAR ; Considérant que si la société NAUTI-MAR demande une somme de 95.000 F au titre des honoraires de l'architecte chargé de la conception du bâtiment projeté, elle ne justifie, d'après les pièces jointes au dossier, que partiellement sa demande par deux factures s'élevant respectivement à 23.912 F et 15.000 F qui, dès lors, seules peuvent être prises en compte ; Considérant que si la requérante réclame 34.000 F au titre d'un acompte versé sur commande d'entrepôt, 21.000 F au titre de ses frais de constitution, 52.500 F au titre des frais d'assurance pour le prêt du Crédit agricole, 17.000 F au titre des frais comptables, 25.000 F au titre des frais d'assurance-vie concernant son gérant, elle ne justifie pas, en tout état de cause, de la réalité de ces dépenses ; Considérant que le préjudice invoqué au titre des "frais divers" et s'élevant d'après elle à la somme de 144.123,66 F n'est justifié qu'à concurrence de 120.000 F ; Considérant que si la société sollicite le versement d'une somme de 1.655.318,28 F au titre des frais de terrassement du terrain en litige, seule est susceptible d'être prise en considération la facture de la société Katra d'un montant de 176.008 F dont il est établi qu'elle a fait l'objet d'un règlement en juin 1991 ; qu'en effet ni l'ordre de service relatif à des travaux d'un montant de 477.700 F, qui émane de la société Somaf, ni l'acte d'engagement d'un marché conclu avec la société Katra pour 1.001.609,50 F qui porte d'ailleurs en partie sur la réalisation de la digue non prévue dans le projet soumis au Port autonome, n'établissent, faute de la production des pièces justifiant le paiement de ces sommes, l'existence de telles dépenses à la charge de la société NAUTI-MAR ; Considérant que si la société demande à être indemnisée des frais de notaire exposés par elle, ces derniers résultent de la propre initiative de M. A... qui a choisi de confier à Me X... le soin de rédiger les statuts de la société, de négocier un prêt bancaire et de le représenter auprès du Port autonome ; que, dès lors, ces frais ne sont pas en lien direct avec l'engagement fautif de celui-ci ; Considérant que si la société NAUTI-MAR demande l'indemnisation des salaires et charges versés par elle à M. A... durant dix-huit mois pour la réalisation du projet litigieux, elle n'établit pas la réalité d'une telle dépense ; Considérant qu'il ne ressort pas du dossier soumis le 16 janvier 1991 au Port autonome que le projet de la société NAUTI-MAR incluait l'installation d'une station marine de la société Shell impliquant un investissement de 1.300.000 F à la charge de cette dernière ; que, dès lors, la perte de la subvention de 500.000 F promise par la société Shell ne peut être incluse dans le préjudice indemnisable ; Considérant que la demande relative au remboursement d'une somme de 86.003 F au titre des frais financiers n'est assortie d'aucune justification ; Considérant que le préjudice résultant du manque à gagner de la société NAUTI-MAR, évalué à 750.415 F, ne présente qu'un caractère éventuel ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préjudice indemnisable de la société NAUTI-MAR s'élève à la somme de 334.920 F sur laquelle 111.640 F seront, en application du partage de responsabilité retenu ci-dessus, supportés par le Port autonome de la Guadeloupe dont le surplus des conclusions doit être rejeté ; En ce qui concerne le préjudice de M. A... : Considérant qu'il ne résulte d'aucune des pièces du dossier que M. A... ait subi un préjudice moral procédant du comportement fautif du Port autonome ; qu'il y a lieu de faire droit sur ce point au recours incident du Port autonome et de le décharger de la condamnation prononcée à son encontre par les premiers juges ; Sur la capitalisation des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 18 avril 1995 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les requérants succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que le Port autonome de la Guadeloupe soit condamné à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du Port autonome de la Guadeloupe ;Article 1er : La somme de 947.220,90 F que le Port autonome de la Guadeloupe a été condamné à verser à la société NAUTI-MAR par le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 7 février 1995 est ramenée à 111.640 F.Article 2 : L'article 1er du jugement susvisé du 7 février 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : L'article 2 du jugement susvisé du 7 février 1995 est annulé.Article 4 : Les intérêts échus le 18 avril 1995 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 5 : Le surplus des conclusions de la société NAUTI-MAR et les conclusions de M. A... sont rejetés ainsi que le surplus des conclusions du recours incident du Port autonome de la Guadeloupe.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée NAUTI-MAR, à M. A..., au Port autonome de la Guadeloupe et au ministre délégué à l'outre-mer. 24-01-02-04 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE 50-01-01-01 PORTS - ADMINISTRATION DES PORTS - DIFFERENTES CATEGORIES DE PORTS - PORTS AUTONOMES 50-02 PORTS - UTILISATION DES PORTS 60-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 60-04-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME Code civil 1154