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94PA01296

CETATEXT000007435028 J1XLX1996X06X0000001296 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/50/CETATEXT000007435028.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 3 juin 1996, 94PA01296, inédit au recueil Lebon 1996-06-03 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01296 2E CHAMBRE C Mme HEERS M. GIPOULON (2ème Chambre) VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour les 5 septembre et 8 novembre 1994 présentés pour la commune de MATOURY par la SCP NICOLAY, DE LA NOUVELLE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la commune demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Cayenne du 7 juin 1994 et de rejeter la requête de la société Sogema ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des marchés publics ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1996 : - le rapport de Mme HEERS, conseiller, - les observations de la SCP BETTINGER RICHER, avocat, pour la société Sogema, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant que la commune de MATOURY appelante qui avait la qualité de défendeur en première instance est recevable à soutenir tous moyens, même pour la première fois, en appel ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 2 mars 1982 : "I. Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement ... II. Sont soumis aux dispositions du paragraphe I du présent article les actes suivants : ... Les conventions relatives aux marchés ..." ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'entrée en vigueur d'un marché soit fixée à une date antérieure à la date à laquelle il est procédé à sa transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 du contrat signé le 30 juin 1986 passé entre la commune de MATOURY et la Société guyanaise d'entretien de matériel automobile (Sogema) pour la collecte et l'évacuation des ordures ménagères : "la durée du présent contrat est fixée à 5 ans et prend effet à compter du 1er juillet 1986 ... le présent contrat sera renouvelé par tacite reconduction, sauf dénonciation de l'une ou l'autre des parties avec un délai de 3 mois avant l'expiration du contrat" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le contrat en question n'a été transmis en préfecture que le 11 juillet 1986 ; qu'ainsi la date de commencement d'exécution du marché a été fixée en méconnaissance du texte précité à une date antérieure à celle de la transmission au représentant de l'Etat ; que c'est dans ces conditions à tort que les premiers juges ont estimé qu'à défaut de dénonciation du contrat avant le 1er avril 1991 le maire avait, le 9 avril 1991, en annonçant son intention de procéder à un nouvel appel d'offres en vue de la dévolution, à son échéance, du contrat, prononcé irrégulièrement la résiliation unilatérale du marché ; que compte tenu de l'entrée en vigueur au plus tôt le 11 juillet 1986 du marché, le maire pouvait en effet régulièrement le dénoncer dans les conditions prévues par l'article 3 précité, le 9 avril 1991 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de MATOURY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a retenu le principe de sa responsabilité et ordonné une expertise avant-dire droit sur le montant de l'indemnité que pouvait faire valoir la Sogema ; Considérant que les dispositions de l'arti-cle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de MATOURY qui n'est pas la partie perdante soit condamnée à payer à la Sogema la somme qu'elle demande sur le fondement de cet article ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cayenne du 7 juin 1994 est annulé.Article 2 : La demande présentée par la société Sogema devant le tribunal administratif de Cayenne est rejetée. 135-01-015-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - PUBLICITE ET ENTREE EN VIGUEUR 39-04-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - MOTIFS Loi 82-213 1982-03-02 art. 2, art. 3

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