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94PA01298

CETATEXT000007435030 J1XLX1996X06X0000001298 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/50/CETATEXT000007435030.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 6 juin 1996, 94PA01298, inédit au recueil Lebon 1996-06-06 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01298 4E CHAMBRE C M. LAURENT M. PAITRE (4ère Chambre) VU la requête enregistrée le 5 septembre 1994 présentée pour Mme Huguette X..., demeurant ... Lamentin, par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 17 mai 1994 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de son licenciement par le centre hospitalier régional et universitaire de Fort de France ; 2°) de condamner ce dernier à lui verser les sommes de 500.000 F pour préjudice économique et matériel et de 350.000 F pour troubles dans les conditions d'existence ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du travail ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 mai 1996 : - le rapport de M. LAURENT, conseiller, - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en estimant que la décision mettant fin aux fonctions de Mme X... devait être annulée pour excès de pouvoir, au motif que l'insuffisance professionnelle sur laquelle elle était fondée n'était pas établie, et en refusant cependant toute réparation à l'intéressée, au motif que cette décision était justifiée par l'intérêt du service, les premiers juges n'ont pas entaché le jugement attaqué d'une contradiction de motifs de nature à entraîner son annulation ; Au fond : Considérant que Mme X... a été recrutée à titre temporaire en 1981 par le centre hospitalier régional de Fort-de-France pour assurer le remplacement d'agents titulaires momentanément indisponibles ; qu'elle a été maintenue dans ses fonctions jusqu'au 30 avril 1989 par des décisions successives portant toutes sur une période limitée et ne contenant aucune clause de tacite reconduction ; que, l'administration ayant continué à la rémunérer après cette date pour tenir compte de ses congés de maladie et de ses droits à congés annuels, le terme de l'engagement de l'intéressée doit être regardé comme ayant été reporté au 21 décembre 1989, date d'effet de la décision du 1er décembre 1989 mettant fin à ses fonctions ; que cette décision, qui doit être regardée en réalité comme un refus de renouvellement d'engagement à durée déterminée, a été annulée par le jugement attaqué, devenu définitif sur ce point, au motif que l'insuffisance professionnelle reprochée à l'intéressée n'était pas établie ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'absence pour maladie de la requérante pendant une partie de l'année 1989 ne justifiait pas davantage qu'il soit mis fin à ses fonctions dans l'intérêt du service, dès lors qu'il n'est pas contesté par l'administration que, lorsqu'elle s'est présentée pour reprendre son travail le 27 novembre 1989, Mme X... avait été reconnue médicalement apte à l'exercice de ses fonctions et que rien ne permettait de redouter de nouvelles absences pour raison de santé ; que le centre hospitalier n'allègue pas d'autres motifs susceptibles de justifier la mesure prise à l'encontre de l'intéressée ; que, dans ces conditions, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier de Fort-de-France à réparer le préjudice subi par elle du fait de la décision illégale dont elle a fait l'objet le 1er décembre 1989 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de la réparation qui lui est due en condamnant le centre hospitalier de Fort-de-France à lui payer une indemnité de 20.000 F ; Considérant que Mme X... n'établit pas avoir recherché un nouvel emploi après son départ du centre hospitalier régional de Fort-de-France ; qu'elle ne pouvait donc prétendre, en tout état de cause, à l'allocation d'assurance chômage prévue par l'article L.351-12 du code du travail dont le bénéfice est réservé aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui sont à la recherche d'un emploi ; qu'elle ne saurait, dès lors, soutenir avoir été empêchée de percevoir cet avantage par la faute du centre hospitalier qui aurait négligé de cotiser à l'ASSEDIC ; que, par suite, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, elle n'a droit de ce chef à aucune indemnisation ; Sur les conclusions tendant à l'allocation d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que le centre hospitalier régional de Fort-de-France succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que Mme X... soit condamnée à lui payer une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Fort-de-France du 17 mai 1994 est annulé.Article 2 : Le centre hospitalier régional de Fort-de-France est condamné à payer à Z... ADELE la somme de 20.000 F.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté, ainsi que les conclusions du centre hospitalier régional de Fort-de-France tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF 36-12-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT Code du travail L351-12

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