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93PA01307

CETATEXT000007435034 J1XLX1996X06X0000001307 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/50/CETATEXT000007435034.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 11 juin 1996, 93PA01307, publié au recueil Lebon 1996-06-11 Cour administrative d'appel de Paris 93PA01307 Annulation droits maintenus 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal A M. Leclerc M. Gayet Mme Martel Vu le recours, enregistré le 25 novembre 1993 au greffe de la cour, présenté par le ministre du budget ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8911998/1 du 11 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société Europe Images la réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1984 et des pénalités dont il a été assorti ; 2°) de rétablir les impositions dont il a été accordé la décharge ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 1996 : - le rapport de M. GAYET, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société N°1, qui détenait un compte courant dans la société Disc'Az, relevant du même groupe, pour un montant de 6.042.566 F compensé dans ses écritures par une provision d'égal montant, l'a cédé le 29 juin 1984 à la société Musidisc pour la somme de 1 F ; que cette cession a été regardée par l'administration comme un acte anormal de gestion pour la société Top N° 1, qui le même jour, a absorbé, avec effet au 1er avril 1984, la société N° 1 ; Considérant qu'il appartient à l'administration d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour établir le caractère anormal de l'acte de gestion qu'elle invoque ; Considérant, d'une part, qu'en cédant pour 1 F symbolique à la société Musidisc le compte courant qu'elle détenait dans la société Disc'Az, la société N° 1 s'est conformée au contrat du 29 juin 1983, auquel elle n'était pas partie, signé entre la société Europe 1 communication et la société Musidisc, à laquelle cette dernière cédait sa participation majoritaire dans la société Disc'Az, et aux termes duquel "le vendeur s'engage à apporter à Disc'Az les concours financiers éventuellement nécessaires pour rétablir une situation nette de Disc'Az égale à zéro avant le 31 décembre 1983" et "tout ou partie des comptes courants pourra être cédé par le vendeur pour un franc si la valeur nette de Disc'Az est négative" ; qu'ainsi la société a supporté la charge d'une obligation qui aurait dû être assumée par sa société mère Europe 1 communication ; Considérant, d'autre part, que pour établir que la créance cédée n'était pas irrecouvrable et avait en réalité une valeur de cession égale à sa valeur nominale, l'administration fait valoir, sans être utilement contredite sur ce point, que l'engagement pris le 29 juin 1983 par la société Europe 1 communication d'apporter les concours financiers nécessaires à l'annulation de la situation nette négative de Disc'Az a affecté directement les perspectives de recouvrement de la créance, qu'elle fût rachetée à sa valeur nominale par la société Europe 1 communication ou que l'assainissement financier de la société débitrice lui permit désormais de faire face à ses obligations ; Considérant, il est vrai, que la société Top N° 1 se prévaut de ce que la valeur d'apport de la créance approuvée par les commissaires aux comptes a été fixée dans le traité de fusion à un franc, et de ce qu'elle a enregistré cet apport sous forme d'une inscription à l'actif du compte courant pour sa valeur nominale et au passif d'une provision pour dépréciation d'égal montant ; Mais, considérant que la société Top n° 1, lors de l'absorption de la société N° 1, a fait application des dispositions de l'article 210-A du code général des impôts, en vertu duquel les plus values dégagées sur l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé apporté du fait d'une fusion ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés si la société absorbante s'engage à reprendre à son passif les provisions dont l'imposition a été différée, et n'a pas utilisé la faculté offerte par l'instruction du 4 juillet 1966, reprise dans la documentation administrative de base 4.I.1224, paragraphe 45, qui dispense la société absorbante de reprendre dans ses écritures "les provisions pour dépréciation constituées par la société absorbée, puisqu'elle doit comptabiliser les éléments apportés pour une valeur d'apport" ; Considérant, d'une part, qu'en choisissant de se conformer à la loi fiscale, et en reprenant à l'actif de son bilan la créance pour sa valeur nominale et au passif la provision pour le même montant au lieu de comptabiliser directement la créance pour sa valeur d'apport, telle qu'elle résultait des écritures des commissaires aux comptes, comme le lui permettait l'interprétation administrative susanalysée, la société Top n° 1 a pris une décision de gestion qui lui est opposable et non, comme elle le soutient, commis une erreur comptable dont elle pourrait demander la rectification ; Considérant, d'autre part, que la société ne peut utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation administrative contenue dans la documentation administrative de base susanalysée dès lors qu'elle a souscrit ses déclarations de résultats pour l'année 1984 en se conformant à la loi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que la cession pour un franc symbolique, en vertu d'un engagement qui n'avait pas été contracté par la société cédante, et sans contrepartie pour celle-ci, d'une créance qui n'était pas irrecouvrable, a été constitutive d'un acte anormal de gestion ; que le ministre est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait droit à la demande de la société Europe Images ; Sur les conclusions de la société tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer une somme au titre des frais exposés par la société et non compris dans les dépens ; que les conclusions de la société tendant à une telle condamnation ne peuvent donc qu'être rejetées ;Article 1er : le jugement n° 8911998/1 du 11 février 1993 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : Le complément d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1984, assorti des intérêts de retard, d'un montant total de 3.776.604 F, assigné à la société Top n°1 est remis intégralement à sa charge.Article 3 : Les conclusions de la société Europe Audiovisuel tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 19-04-02-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - DECISION DE GESTION ET ERREUR COMPTABLE -Reprise à l'actif du bilan d'une créance pour sa valeur nominale et au passif d'une provision du même montant - Décision de gestion opposable. 19-04-02-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - CREANCES

(1)Cession de créance - Acte anormal de gestion.
(2)Reprise à l'actif du bilan d'une créance pour sa valeur nominale et au passif d'une provision du même montant - Décision de gestion opposable. 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION -Cession d'une créance. 19-04-02-01-03-01-02, 19-04-02-01-03-02
(2)En choisissant de faire application des dispositions de l'article 210 A du code général des impôts et en reprenant à l'actif de son bilan une créance pour sa valeur nominale et au passif une provision pour le même montant, une société a pris une décision de gestion qui lui est opposable et non commis une erreur comptable dont elle pourrait demander la rectification. Dès lors elle ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction du 4 juillet 1966, reprise à la documentation administrative de base 4.I.1224 paragraphe 45 en vertu de laquelle elle aurait pu comptabiliser directement la créance pour sa valeur d'apport. 19-04-02-01-03-02
(1), 19-04-02-01-04-082 La cession par une société pour un franc symbolique, en vertu d'un engagement qu'elle n'avait pas contracté et sans contrepartie, d'une créance qui n'est pas irrécouvrable constitue un acte anormal de gestion. CGI 210 A CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1966-07-04

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