← France

95PA02707

CETATEXT000007435039 J1XLX1997X02X0000002707 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/50/CETATEXT000007435039.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 21 février 1997, 95PA02707, inédit au recueil Lebon 1997-02-21 Cour administrative d'appel de Paris 95PA02707 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme PERROT M. MENDRAS (2ème chambre) VU la requête, enregistrée le 23 juin 1995 au greffe de la cour, présentée pour M. X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9006995/2 en date du 13 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de la taxe pour frais de Chambres des Métiers à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 ; 2 ) de le décharger de la taxe litigieuse ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 1997 : - le rapport de Mme PERROT, conseiller, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., qui exerce l'activité de chauffeur de taxi, conteste la taxe pour frais de Chambres des Métiers à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 ; qu'il fait appel du jugement en date du 13 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de cette imposition ; Sur la régularité de la procédure contentieuse devant le directeur des services fiscaux : Considérant que les vices qui entachent la procédure d'instruction par l'administration de la réclamation d'un contribuable sont sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition contestée ; qu'il suit de là que le moyen soulevé par M. X... selon lequel l'administration n'aurait pas saisi la chambre des métiers de sa réclamation, contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article R.198-4 du livre des procédures fiscales, est inopérant ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 1601 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la taxe litigieuse : "Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de métiers ... au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ... soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers, conformément aux dispositions du décret 83-487 du 10 juin 1983 ..." ; qu'il résulte des dispositions combinées de cet article, des articles 1, 3 et 5 du décret modifié du 10 juin 1983 et de l'arrêté du 30 août 1983 pris pour l'application de l'article 5, que les activités de prestation de service, au nombre desquelles figurent celles de chauffeur de taxi, donnent lieu à l'immatriculation obligatoire au registre des métiers, dès lors que le prestataire exerce une activité professionnelle indépendante et sans qu'il doive être fait référence au mode d'exploitation de l'entreprise ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier des termes du contrat de location d'un véhicule-taxi passé le 15 janvier 1983 par lui avec la société "Savigny Taxis", qu'il n'existait entre M. X... et cette société aucun lien de subordination ; que M. X... n'apporte d'ailleurs aucun élément qui soit de nature à faire présumer d'une situation à cet égard différente au cours de l'année 1989 seule en litige ; qu'ainsi il exerçait alors une activité professionnelle indépendante qui le rangeait au nombre des assujettis à la taxe précitée, alors même qu'il n'était pas propriétaire du taxi exploité et quelle qu'ait pu être l'attitude, au demeurant non précisée, de la Chambre des Métiers au regard de son inscription au répertoire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES 19-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES Arrêté 1983-08-30 CGI 1601 CGI Livre des procédures fiscales R198-4 Décret 83-487 1983-06-10 art. 1, art. 3, art. 5

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.