CETATEXT000007435043 J1XLX1996X07X0000001430 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/50/CETATEXT000007435043.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 2 juillet 1996, 94PA01430, inédit au recueil Lebon 1996-07-02 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01430 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TANDONNET-TUROT Mme MARTEL (3ème Chambre) VU, enregistrée le 23 septembre 1994 au greffe de la cour, la requête, présentée par la société à responsabilité limitée EVASION 2000 dont le siège est ... ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8903064/2-8903065/2 du 16 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1982, 1983 et 1984 ainsi que des pénalités y afférentes, et du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder les dégrèvements demandés ; VU les autres autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 juin 1996 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que la société EVASION 2000, qui exploite une entreprise de fabrication et vente en gros de prêt-à-porter, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant en matière d'impôt sur les sociétés sur les années 1982, 1983 et 1984 et en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 1982 au 20 décembre 1984 ; qu'à la suite de cette vérification, l'administration n'a pas admis, d'une part, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur des factures établies par six entreprises de confection au titre de travaux à façon exécutés pour le compte de la société, d'autre part, la déduction du montant des factures des résultats de l'entreprise, par le motif que ces factures ne correspondaient à aucune prestation effective ; Considérant qu'en ce qui concerne la période du 1er janvier au 31 décembre 1983 pour la taxe sur la valeur ajoutée et l'année 1984 pour l'impôt sur les sociétés, la société se trouvait en situation de taxation d'office ; qu'en ce qui concerne les autres années, l'administration a utilisé la procédure de rectification d'office que la société conteste en soutenant qu'elle a produit des factures portant pour la plupart les mentions requises ; que toutefois, l'administration fait valoir sans être utilement contredite que les factures présentées étaient irrégulières et que les livres de compte n'ont pu être présentés ; que, par suite, la société n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une procédure de rectification d'office ; Considéfant qu'il résulte de l'article 8-2 de la loi du 8 juillet 1987 que les dispositions du 1 de ce même article qui rendent opposable à l'administration le contenu de la Charte du contribuable vérifié, ne sont applicables qu'à compter du 1er janvier 1988 ; que la mise en recouvrement des impositions litigieuses étant intervenue le 4 novembre 1987, le moyen tiré par la société EVASION 2000 de ce que l'administration n'aurait pas respecté les garanties prévues par ce texte est inopérant ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 272 du code général des impôts : "
- La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies à l'article 283-4 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture ou le document en tenant lieu." ; que, selon l'article 283 du même code : "
- Lorsque la facture ou le document ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée." ; qu'aux termes de l'article 223 de l'annexe II audit code, pris sur le fondement des dispositions de l'article 273 du même code : "
- La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, selon les cas : - Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ..." ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la déductibilité, prévue à l'article 271 du code général des impôts, de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'opérations imposables est subordonnée, dans le cas de services facturés à l'entreprise, à la condition que les sommes facturées constituent la contrepartie de services effectivement rendus à l'entreprise par le prestataire de services qui a procédé à la facturation et dont l'entreprise peut justifier ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1°) les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre ..." ; qu'il appartient au contribuable d'établir que les charges qu'il entend déduire de son bénéfice imposable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés correspondent bien à des prestations effectivement réalisées ; Considérant que la société n'a pu produire aucun document permettant d'apprécier la réalité des services facturés par six sociétés de confection et la corrélation entre les factures et les prestations qui auraient été effectuées pour elle ; que dans ces conditions, la société EVASION 2000 ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'existence de prestations dont elle aurait bénéficié en contrepartie des sommes versées, nonobstant la circonstance que les sociétés facturières se présentaient comme assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée et étaient régulièrement inscrites au registre du commerce ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à contester les rappels d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée découlant du refus respectivement d'admettre en charge le coût des prestations ainsi facturées et de déduire la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur lesdites factures ; Sur les pénalités : Considérant qu'en se référant à l'utilisation, par la société, de factures de complaisance, l'administration a suffisamment motivé l'application des pénalités pour absence de bonne foi appliquées aux rappels susanalysés ; que la société EVASION 2000, dont il résulte de l'instruction qu'elle a en toute connaissance de cause utilisé des factures irrégulières et participé ainsi à un système de fraude, n'est pas fondée à soutenir que ces pénalités ne seraient pas justifiées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société EVASION 2000 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société EVASION 2000 est rejetée. 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE 19-06-02-08-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - BIENS OU SERVICES OUVRANT DROIT A DEDUCTION CGI 272, 283, 273, 271, 39 Loi 87-502 1987-07-08 art. 8