CETATEXT000007435045 J1XLX1997X03X0000000445 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/50/CETATEXT000007435045.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 20 mars 1997, 96PA00445, inédit au recueil Lebon 1997-03-20 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00445 4E CHAMBRE C M. LAMBERT M. SPITZ (4ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n 96PA00445 le 21 février 1996, présentée pour la commune de POYA, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ; la commune demande à la cour d'infirmer le jugement en date du 8 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé la décision du maire de la commune de POYA décidant de signer avec la société Entrepose-TP le marché n 98-127/94/T/08 relatif à l'alimentation en eau potable de Montfaoué, Nékliai, Pévou et Békoné, ensemble ledit marché et ses avenants, et a condamné la commune de POYA à verser à la société à responsabilité limitée Impex la somme de 1.000.000 F CFP ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des marchés publics ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 1997 : - le rapport de M. LAMBERT, conseiller, - et les conclusions de M. SPITZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la commune de POYA fait appel du jugement du tribunal administratif de Nouméa du 8 novembre 1995 en tant seulement qu'il a estimé que la faute qu'elle avait commise en attribuant à la société Entrepose-TP le marché n 98-127/94/T/08 relatif à l'alimentation en eau potable de Montfaoué, Nékliai, Pévou et Békoné, à la suite d'une procédure qu'elle ne conteste pas avoir été irrégulière, engageait sa responsabilité envers la société Impex et qu'il l'a condamnée à verser à cette société une indemnité de 1 million de francs CFP en réparation de son préjudice ; Considérant que la faute commise par la commune était de nature à engager sa responsabilité ; que la société Impex, irrégulièrement évincée, a été privée d'une chance sérieuse de passer le marché susanalysé ; que la circonstance, évoquée par la commune que la société Impex n'a pas demandé le sursis à exécution de la passation du marché et que 60 % des travaux étaient déjà réalisés à la date de la saisine du tribunal administratif, est sans incidence sur le droit à réparation de la société qui, contrairement à ce que soutient la commune, avait indiqué les éléments constitutifs de son préjudice ; que ni la commune, ni, par la voie de l'appel incident, la société Impex n'établissent que le tribunal administratif de Nouméa aurait fait une appréciation inexacte du préjudice résultant du manque à gagner subi par la société Impex en le fixant à 1.000.000 F CFP et, par suite, ne sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné la commune à verser ladite somme à la société Impex ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que la demande de la société Impex, n'étant pas chiffrée, ne peut être accueillie ;Article 1er : La requête de la commune de POYA et le recours incident de la société Impex sont rejetés. 39-02-005 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - FORMALITES DE PUBLICITE ET DE MISE EN CONCURRENCE 60-04-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.