CETATEXT000007435049 J1XLX1997X03X0000000476 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/50/CETATEXT000007435049.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 13 mars 1997, 95PA00476, inédit au recueil Lebon 1997-03-13 Cour administrative d'appel de Paris 95PA00476 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TANDONNET-TUROT Mme MARTEL (2ème chambre) VU la requête, enregistrée le 15 février 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. Edmond X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9110491/1 du 6 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1986 ; 2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ; 3 ) de lui accorder la somme de 20.000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 1997 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, pour M. X..., - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "I. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition - ou la valeur au 1er janvier 1949, si elle est supérieure - de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 %" ; Considérant que M. X... soutient que les dispositions précitées de l'article 160 du code général des impôts ne lui seraient pas applicables dès lors que les titres sur la cession desquels a été calculée la plus-value litigieuse n'ont pas été acquis par lui mais souscrits lors de la constitution des sociétés ; qu'il résulte cependant des termes mêmes de ces dispositions qu'elles s'appliquent quelles que soient les modalités selon lesquelles les droits sociaux sont entrés dans le patrimoine du cédant, le prix d'acquisition devant s'entendre comme correspondant au montant de la contrepartie que le titulaire de ces droits a dû fournir pour en devenir propriétaire ; que la circonstance que d'autres articles du code général des impôts opèrent, pour d'autres impositions, une distinction entre l'acquisition et la souscription des titres est sans influence sur la solution du présent litige ; que M. X... n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition correspondant à la plus-value réalisée lors de la cession de titres qu'il avait acquis par voie de souscription ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - PLUS-VALUES DE CESSION DE DROITS SOCIAUX, BONI DE LIQUIDATION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.