CETATEXT000007435051 J1XLX1997X03X0000000518 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/50/CETATEXT000007435051.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 11 mars 1997, 95PA00518, inédit au recueil Lebon 1997-03-11 Cour administrative d'appel de Paris 95PA00518 3E CHAMBRE C M. VINCELET Mme HEERS (3ème Chambre) VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 21 février 1995, la requête présentée par Mme Chantal FOURNIER, demeurant ... Les Nemours, et tendant à l'annulation du jugement n 941112 du 28 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne au paiement d'une somme de 160.000 F en réparation du préjudice résultant de la mesure la plaçant hors convention pour une durée de trois mois ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la sécurité sociale ; VU la loi du 4 janvier 1993 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1997 : - le rapport de M. VINCELET, conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, substituant Me X..., avocat, pour Mme FOURNIER, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant que, par deux décisions du 17 décembre 1993, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé les arrêtés interministériels des 23 mars et 29 juillet 1992 approuvant la convention nationale des infirmiers ; que ces annulations n'ont toutefois pas pour effet de faire échapper à la compétence de la juridiction administrative la décision du 18 mai 1993 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, la Caisse de mutualité sociale agricole et la Caisse régionale des travailleurs non salariés des professions non agricoles ont exclu pour une durée de trois mois Mme FOURNIER de cette convention, ainsi que le contentieux procédant du préjudice éventuellement subi par cette dernière du fait de cette décision ; que, par suite, et en tout état de cause, les organismes défendeurs ne peuvent utilement demander l'annulation des deux jugements rendus le 28 novembre 1994 par le tribunal administratif de Versailles, en se fondant sur l'incompétence de la juridiction administrative ; Sur la recevabilité de l'appel de Mme FOURNIER : Considérant qu'en cours d'instance, cette dernière a régularisé sa requête d'appel devant la cour, en se faisant représenter par un avocat, conformément aux dispositions combinées des articles R.108 et R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'ainsi la fin de non-recevoir opposée par les défenderesses doit être écartée ; Considérant en revanche que si Mme FOURNIER entend faire appel du jugement de première instance rendu sous les numéros 932903 et 932904, elle est sans intérêt à contester cette décision qui a fait droit en totalité aux conclusions de sa requête ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif de Versailles n'était pas tenu de joindre les requêtes dont il était saisi par Mme FOURNIER ; que la circonstance qu'il ait statué sur lesdites requêtes par deux décisions distinctes n'a eu aucune incidence sur la solution apportée au litige ; Considérant, en second lieu, que par son jugement rendu sous le numéro 941112 frappé d'appel, le tribunal a rejeté les conclusions indemnitaires dont il était saisi ; que contrairement aux observations de la requérante, il ne s'est pas "borné à un simple constat", mais a épuisé l'étendue de sa compétence juridictionnelle ; qu'ainsi Mme FOURNIER n'est pas fondée à mettre en cause la régularité formelle du jugement qu'elle conteste ; Au fond : Sur la responsabilité : Considérant que, par l'effet des deux annulations susrappelées des arrêtés interministériels des 23 mars et 29 juillet 1992, la décision de déconventionnement prise le 18 mai 1993 se trouvait privée de base légale et a d'ailleurs été à bon droit annulée par le tribunal administratif de Versailles ; qu'elle ne saurait trouver un fondement légal, ni dans la nomenclature des actes paramédicaux, laquelle est uniquement prévue par la convention, ni dans la précédente convention du 27 décembre 1987, dès lors, qu'en raison de l'annulation de l'arrêté du 23 mars 1992 qui la prorogeait en la modifiant, celle-ci avait perdu dès cette date toute valeur réglementaire et n'était, en conséquence, plus opposable aux professionnels concernés ; qu'en outre, et contrairement aux observations en défense des caisses devant la cour, il ne résulte pas de l'instruction que ces conventions aient pu, au cours de l'année 1992, servir de support contractuel aux relations entre Mme FOURNIER et les intimées ; que, par suite, et en tout état de cause, celle-ci ne saurait se voir opposer la méconnaissance desdites conventions ; Considérant, toutefois, que l'illégalité fautive à l'origine du préjudice invoqué par Mme FOURNIER résulte de l'intervention irrégulière des arrêtés interministériels susrappelés, et non de la décision individuelle de déconventionnement prise par les caisses, laquelle ne faisait qu'appliquer les dispositions réglementaires ultérieurement annulées ; qu'ainsi la présente requête, qui tend à la mise en cause de la responsabilité des organismes sociaux dans la survenance du préjudice allégué, est mal dirigée et ne saurait prospérer ; que, par suite, Mme FOURNIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que la présente requête doit, dès lors, être rejetée ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il échet de condamner Mme FOURNIER à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne la somme demandée de 9.840 F au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de Mme FOURNIER est rejetée.Article 2 : Mme FOURNIER paiera à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne une somme de 9.840 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 62-02-01-04 SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTE - AUXILIAIRES MEDICAUX Arrêté 1992-03-23 Arrêté 1992-07-29 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R108, R116, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.