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96PA00995

CETATEXT000007435052 J1XLX1997X03X0000000995 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/50/CETATEXT000007435052.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 11 mars 1997, 96PA00995, inédit au recueil Lebon 1997-03-11 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00995 3E CHAMBRE C M. VINCELET Mme HEERS (3ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 avril 1996, présentée par M. Alexandre X..., demeurant ..., et tendant à ce que soit ordonnée une mesure d'expertise attestant les risques hémorragiques que comportait son état de santé lors de son transfert de la maison d'arrêt des Yvelines à Limoges, ainsi qu'une sanction à l'encontre du médecin de cette maison d'arrêt ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1997 : - le rapport de M. VINCELET, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance du juge de référés : Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'ordonnance de référé est rendue à la suite d'une procédure particulière adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'assurer une décision rapide ; que cette procédure, qui garantit le caractère contradictoire de l'instruction, se suffit à elle-même ; qu'ainsi, M. X..., dont les arguments contenus dans sa requête ont été pris en considération par le juge, ne peut utilement soutenir que l'ordonnance ne pouvait être régulièrement rendue le jour même où il a reçu communication des observations en défense du garde des sceaux, ministre de la justice sur ladite requête ; que si l'intéressé a entendu invoquer la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce texte n'est, en tout état de cause, pas applicable aux procédures de référé, lesquelles ne peuvent préjudicier au fond ; Considérant que la requête de M. X... devant le juge des référés de première instance, ainsi d'ailleurs que devant la Cour, tend, en premier lieu à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée, aux fins de déterminer les risques hémorragiques que comportait son état de santé lors de son transfert de la maison d'arrêt des Yvelines au palais de justice de Limoges, et, en second lieu, à ce qu'une sanction soit prise à l'encontre du médecin de l'administration pénitentiaire ; Considérant que la première mesure, alors que M. X... ne fait état d'aucune doléance, est en fait destinée à lui permettre de démontrer l'irrégularité de son procès correctionnel, lors de l'audience du tribunal de Limoges du 19 avril 1995 ; qu'elle est ainsi insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative ; que le requérant n'allègue pas avoir épuisé toutes les voies de recours dont il dispose devant les juridictions judiciaires contre l'ordonnance du juge civil qui a rejeté sa demande tendant aux mêmes fins ; qu'ainsi, au stade actuel de la procédure, M. X... ne peut faire valoir un déni de justice, résultant de ce que le juge civil a également décliné sa compétence pour connaître de la même question ; Considérant, en outre, que la sanction demandée n'est pas au nombre des mesures qu'il appartient au juge administratif de prononcer ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que la présente requête doit être également rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 54-03-011-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - COMPETENCE 54-04-03 PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128

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