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95PA01192

CETATEXT000007435056 J1XLX1997X03X0000001192 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/50/CETATEXT000007435056.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 13 mars 1997, 95PA01192, mentionné aux tables du recueil Lebon 1997-03-13 Cour administrative d'appel de Paris 95PA01192 Rejet 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B Mme Lefoulon Mme Tandonnet-Turot Mme Martel Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 6 avril 1995, la requête présentée pour la société anonyme TAG GROUP, représentée par Me BISSEUIL, son liquidateur, demeurant ... ; la société TAG GROUP demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9000437/1 du 15 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services utilisés, au cours de la période qui s'étend du 1er décembre 1982 au 31 décembre 1984, par son quartier général situé à Paris ; 2 ) de lui accorder le remboursement sollicité ainsi que le remboursement des frais engagés ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU la convention franco-luxembourgeoise modifiée du 1er avril 1958 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 1997 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller, - les observations de la SCP SELAFA BONTOUX et associés, avocat, pour la société TAG GROUP, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société TAG GROUP, société holding dont le siège social est au Luxembourg, demande le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens et services utilisés, au cours de la période qui s'étend du 1er décembre 1982 au 31 décembre 1984, par son "quartier général" situé à Paris ; que la requérante, qui ne conteste pas ne pas remplir les conditions fixées par les articles 242 OM et suivants de l'annexe II au code général des impôts pour pouvoir bénéficier du remboursement de la taxe en tant qu'assujettie à l'étranger, se borne à critiquer le refus du droit à déduction applicable aux assujettis établis en France qui lui a été opposé ; Sur l'application des dispositions relatives au remboursement de la taxe aux assujettis établis en France : Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : "I- Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ... les prestations de services effectuées à titre onéreux pour un assujetti agissant en tant que tel" ; qu'aux termes de l'article 271-1 du même code : "La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments de prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération" ; qu'aux termes de l'article 259 du même code : "Les prestations de services sont imposables en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle" ; et qu'aux termes de l'article 242. OA de l'annexe II audit code : "Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la décision du conseil d'administration de la société TAG GROUP du 28 octobre 1980 définissant l'objet social du "quartier général" en France de la société, que ce quartier effectuait pour le compte du siège de l'entreprise une mission de "supervision, contrôle et vérification de tous les secteurs d'activité, notamment financiers, comptables, économiques, techniques et commerciaux des sociétés dans lesquelles la société Tag Group possède des participations, afin de surveiller de façon permanente et constante la valeur et la pérennité de ces participations financières", et qu'étaient exclues de son activité "toutes prestations de services, au profit de qui que ce soit, même gratuites" ; que cette activité est ainsi exercée au sein d'une même entité juridique par une structure dénuée de personnalité morale pour le compte exclusif du siège et n'est pas génératrice de profits ; que, dans ces conditions, le "quartier général", qui ne bénéficiait pas d'un accord de l'administration quant à ses modalités d'imposition, ne peut, en tout état de cause, être regardé comme un établissement stable de la société TAG GROUP au sens des dispositions précitées de l'article 259 du code général des impôts ; que la société requérante, qui n'a en France ni le siège social de son activité ni un établissement stable, n'est dès lors pas fondée à demander que la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens et services utilisés par son quartier général lui soit remboursée sur le fondement des dispositions précitées des articles 271-1 du code général des impôts et 242.OA de l'annexe II au même code ; Considérant que la société TAG GROUP ne saurait par ailleurs utilement invoquer les dispositions de la convention franco-luxembourgeoise, laquelle ne concerne, en tout état de cause, que l'imposition des différentes catégories de revenus ; Considérant enfin, que si la société TAG GROUP serait en droit de se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine issue de la réponse ministérielle n 22-427 faite à M. X..., député, publiée au Journal officiel du 18 août 1980, qui définit le régime de taxe sur la valeur ajoutée que l'administration admet d'appliquer aux quartiers généraux, établis en France, des groupes internationaux, elle ne rentre toutefois pas dans les prévisions de cette doctrine qui, dans son paragraphe 1, réserve ce régime aux prestations fournies aux sociétés d'un groupe "régulièrement facturées" au siège de l'entreprise, dès lors qu'elle indique elle-même que le quartier général n'a facturé au siège aucune prestation, la "refacturation par imputation au crédit du compte de liaison du siège" qu'elle invoque ne pouvant tenir lieu de facturation régulière ; qu'au surplus la requérante, qui est une société Holding, n'a d'ailleurs pas été en mesure de présenter l'attestation d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée au Luxembourg ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société TAG GROUP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, soit condamné à verser à la société TAG GROUP une somme au titre des frais irrépétibles ;Article 1er : La requête de la société TAG GROUP est rejetée. 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) -Réponse ministérielle n° 22-427 publiée au Journal officiel du 18 août 1980 - Inapplicabilité en l'espèce. 19-06-02-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - TERRITORIALITE -Etablissement stable (article 259 du code général des impôts) - Absence - "Quartier général en France" d'une société située à l'étranger. 19-06-02-08-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - REMBOURSEMENTS DE TVA -Absence - Biens et services utilisés par le "quartier général" en France d'une société située à l'étranger - Impossibilité de se prévaloir de l'article 271-1 du code général des impôts. 19-01-01-03 La réponse n° 22-427 publiée au Journal Officiel le 18 août 1980, faite par un ministre à une question parlementaire, réserve dans son paragraphe 1 le régime de taxe sur la valeur ajoutée que l'administration admet d'appliquer aux quartiers généraux, établis en France, de groupes internationaux, aux prestations "régulièrement facturées" au siège de l'entreprise. La société, dont le siège est au Luxembourg, ne peut se prévaloir de ces dispositions, dès lors que son quartier général, établi en France, ne lui a facturé aucune prestation et que la "refacturation par imputation au crédit du compte de liaison du siège" qu'elle invoque ne peut tenir lieu de facturation régulière. 19-06-02-01-02, 19-06-02-08-03-06 Ne constitue pas un établissement stable au sens des dispositions de l'article 259 du code général des impôts, le "quartier général" en France d'une société holding, dépourvu de personnalité morale dès lors qu'il exerce pour le compte exclusif du siège de cette société, situé au Luxembourg, une mission, non génératrice de profits, de contrôle de secteurs d'activités de sociétés dans lesquelles la société holding possède des participations financières. Par suite, cette société ne peut demander, sur le fondement des dispositions de l'article 271-1 code général des impôts et de l'article 242-0A de l'annexe II au même code, le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens et services utilisés par son quartier général. CGI 256, 271, 259 CGI Livre des procédures fiscales L80 A CGIAN2 242 OM Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Convention 1958-04-01 France Luxembourg

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