CETATEXT000007435058 J1XLX1997X03X0000001203 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/50/CETATEXT000007435058.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 6 mars 1997, 94PA01203, mentionné aux tables du recueil Lebon 1997-03-06 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01203 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux B Mme Camguilhem M. Lièvre M. Paître Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 août 1994, présentée pour M. X... par la SCP MATTEI-DAWANCE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9111640/5 du 24 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au versement de diverses indemnités dues en raison de son licenciement de l'emploi de médecin de la crèche du groupe hospitalier René Muret-Bigottini à Sevran ; 2°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris dont dépend ce groupe hospitalier à lui verser assorties des intérêts moratoires capitalisés : - une indemnité de licenciement de 12.245 F ; - l'allocation de perte d'emploi de 1.266 F ; - une indemnité compensatrice du préjudice résultant du caractère abusif et illégal de ce licenciement de 120.000 F ; 3°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 février 1997 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - les observations du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; En ce qui concerne l'indemnité de licenciement : Considérant qu'en vertu de l'article 2, dernier alinéa, de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dispositions de cette loi ne s'appliquent pas aux personnels des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de lEtat et des collectivités territoriales au sein desquels figurent les établissements gérés par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; que M. X..., qui a assuré depuis 1968 des fonctions de médecin de la crèche des enfants du personnel de l'hôpital René Muret-Bigottini à Sevran fait partie du personnel de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, et ne relève dès lors pas des dispositions de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'il ne peut, en conséquence, demander le bénéfice des dispositions de l'article 43 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de ladite loi ; qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire ne lui permet de prétendre au versement d'une indemnité de licenciement ; En ce qui concerne l'allocation pour perte d'emploi : Considérant que M. X... ne met pas la cour en mesure d'apprécier en quoi le tribunal aurait eu tort de rejeter sa demande d'allocation pour perte d'emploi ; En ce qui concerne l'indemnité pour licenciement abusif : Considérant que le tribunal estimant que la mesure visant M. X... était justifiée au-fond et que celui-ci n'avait pas à être indemnisé de ce fait, pouvait ne pas expressément examiner le moyen tiré de lirrégularité de la procédure de licenciement qui était dès lors inopérant ; Considérant que la décision de ne pas renouveler un contrat d'un agent ne peut légalement intervenir, lorsqu'elle est motivée par des raisons disciplinaires, qu'après que celui-ci eut été mis à même de présenter sa défense, et notamment de demander communication de son dossier ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a pu présenter sa défense ; qu'ainsi la décision du 5 décembre 1990 du directeur de l'hôpital René Muret-Bigottini est intervenue sur une procédure irrégulière ; Considérant cependant que M. X... assurait la surveillance médicale de la crèche pendant la sieste des enfants ; que s'il a accepté, pour éviter cet inconvénient, le déplacement des deux visites hebdomadaires de surveillance auxquelles il était astrein4 la durée totale de celles-ci est restée largement inférieure aux quatre heures prévues ; que compte tenu de cette insuffisante disponibilité professionnelle, le licenciement de M. X... n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que le licenciement étant justifié, l'irrégularité de procédure dont il est entaché n'est pas de nature à ouvrir au profit de M. X... un droit à indemnisation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il prétend avoir subis du chef de ce licenciement ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X... à verser une somme de 5.000 F à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : M. X... paiera à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris une somme de 5.000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE -Litige à raison de l'illégalité d'un licenciement - Moyen tiré de l'irrégularité de procédure inopérant dans le cas où le licenciement est justifié au fond. 54-07-01-04-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS -Litige de plein contentieux à raison de l'illégalité du licenciement d'un agent public - Moyen tiré de l'irrégularité de la procédure inopérant dans le cas où le licenciement est justifié au fond. 36-13-03, 54-07-01-04-03 Un tribunal administratif, saisi d'une demande de réparation des préjudices subis par un agent public du fait de son licenciement peut rejeter la demande au motif que ce licenciement est justifié sur le fond, sans examiner le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de licenciement, qui était dès lors inopérant. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 88-145 1988-02-15 art. 43 Loi 84-53 1984-01-26 art. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.