CETATEXT000007435060 J1XLX1997X03X0000001240 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/50/CETATEXT000007435060.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 13 mars 1997, 95PA01240, inédit au recueil Lebon 1997-03-13 Cour administrative d'appel de Paris 95PA01240 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TANDONNET-TUROT Mme MARTEL (2ème Chambre) VU, enregistrée le 14 avril 1995, la requête présentée par M. Maurice DOMENGE, demeurant ...Hôtel des Postes, 06000 Nice ; M. DOMENGE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9010424/1 du 29 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de lui accorder la réduction sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 1997 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. DOMENGE, qui exploite des magasins spécialisés dans la vente au détail d'articles se rapportant aux arts de la table, a fait l'objet d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble à l'issue de laquelle divers redressements lui ont été notifiés ; qu'il ne conteste que le redressement afférent à la taxation de la plus-value de cession de droits sociaux qu'il détenait dans la société DECA et dans la société CAPB ; qu'ayant expressément accepté ce redressement, il lui appartient, conformément aux dispositions de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de son exagération ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "1 - Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition ... de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 %" ; que, pour l'application de ces dispositions, la cession d'actions ou de parts d'une société doit être regardée comme réalisée à la date à laquelle s'opère entre les parties le transfert des titres ou des parts ; que les modalités de paiement du prix de la cession sont sans influence sur la date de réalisation de la cession elle-même ; que la plus-value imposable étant calculée à la date de la cession, l'absence de paiement du prix ou même la résiliation de la vente ne sont pas opposables à l'administration, lorsqu'elles interviennent après la réalisation de la cession ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, par un acte notarié en date du 12 décembre 1984, M. DOMENGE a cédé, pour le prix de 268.000 F, les parts qu'il détenait dans la société DECA ; que s'il soutient, sans d'ailleurs l'établir, que cette somme ne lui a jamais été versée, cette circonstance est en tout état de cause sans influence sur le bien-fondé de l'application des dispositions de l'article 160 précité du code général des impôts à la plus-value en résultant, laquelle doit être regardée comme réalisée à la date du transfert des parts et est, en conséquence, imposable pour son montant au titre de l'année 1984 ; Considérant, en second lieu, que, par un protocole d'accord des 13 et 14 novembre 1984, M. DOMENGE a cédé pour le prix de 2.500.000 F les actions ainsi que le compte courant qu'il détenait dans la société CAPB ; que ce protocole prévoyait le transfert des titres le jour même de la signature de l'acte ; qu'un chèque de 2.500.000 F a d'ailleurs été encaissé au crédit du compte bancaire du requérant le 14 novembre 1984 ; que la plus-value réalisée à l'occasion de cette cession était en conséquence imposable au titre de l'année 1984, nonobstant la circonstance, à la supposer établie, que, dès le 19 décembre 1984, le cessionnaire aurait remis en cause le montant de cette cession et alors même qu'ultérieurement M. DOMENGE a accepté par transaction d'en réduire le montant ; qu'ainsi, la demande présentée par ce dernier devant le tribunal relativement à l'imposition de cette plus-value ne pouvait donc, en tout état de cause, être accueillie ; Sur les pénalités : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment au fait que M. DOMENGE a perçu l'intégralité du prix de la cession de la société CAPB à la date du transfert de propriété de ses droits sociaux dans cette société, le comportement du requérant, qui n'établit d'ailleurs pas que le cessionnaire aurait contesté le prix de la cession avant l'expiration de l'année de réalisation de la plus-value, est révélateur d'une volonté d'éluder l'impôt qui caractérise une absence de bonne foi ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les pénalités prévues par l'article 1729 du code général des impôts ont été à tort appliquées à la plus-value réalisée lors de la cession de la société CAPB ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DOMENGE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. DOMENGE est rejetée. 19-04-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - PLUS-VALUES DE CESSION DE DROITS SOCIAUX, BONI DE LIQUIDATION CGI 160, 1729 CGI Livre des procédures fiscales R194-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.