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93PA01261

CETATEXT000007435061 J1XLX1997X03X0000001261 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/50/CETATEXT000007435061.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 6 mars 1997, 93PA01261, inédit au recueil Lebon 1997-03-06 Cour administrative d'appel de Paris 93PA01261 4E CHAMBRE C M. LAURENT M. BROTONS (4ème Chambre) VU l'arrêt en date du 11 mai 1995 par lequel la cour de céans a, avant dire droit sur la requête de M. et Mme Z..., ordonné un supplément d'instruction en vue de déterminer le taux de l'incapacité partielle de Yoan Z..., d'évaluer les souffrances physiques et le préjudice esthétique de l'enfant, ainsi que les troubles de toute nature dans les conditions d'existence subis par M. et Mme Z... et leur fils ; VU, enregistré le 27 mars 1996, le rapport de l'expert commis ; VU, enregistré le 24 juillet 1996, le mémoire après expertise présenté pour M. et Mme Z... demeurant ... par Me X..., avocat ; les requérants demandent à la cour : 1 ) de réparer le préjudice subi par Yoan Z... en lui allouant 2.500.000 F au titre du déficit fonctionnel, 3.720.000 F au titre du préjudice professionnel, 864.450 F pour l'assistance d'une tierce personne et 500.000 F au titre du préjudice d'agrément ; 2 ) de réparer le préjudice des parents en allouant à chacun d'eux une indemnité de 150.000 F ; 3 ) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à leur verser 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la sécurité sociale ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 février 1997 : - le rapport de M. LAURENT, conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour M. et Mme Z..., - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Sur la réparation des préjudices subis par le jeune Yoan Z... : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise déposé le 27 mars 1996 par le docteur Y..., que M. Yoan Z..., né le 14 juillet 1982, présente une surdité "irréversible et profonde" d'origine néonatale, des troubles de la motricité, de l'attention et de la concentration, ainsi qu'une bronchodisplasie due à l'oxygénation intensive pratiquée à sa naissance ; que l'enfant est admis depuis l'âge de 18 mois dans des établissements spécialisés, son apprentissage scolaire nécessitant l'aide occasionnelle d'une tierce personne ; que, toutefois, l'expert estime souhaitable de procéder à "une révision dans une dizaine d'années de l'état de Yoan Z..." encore susceptible d'évolution jusqu'à l'âge adulte ; Considérant qu'il y a lieu, par conséquent, de réserver la fixation de l'indemnité définitive à laquelle le jeune Z... pourra prétendre jusqu'à sa majorité, à laquelle il sera alors possible d'avoir une connaissance exacte des dommages permanents de toute nature dont il demeurerait atteint ; Considérant qu'il sera, en attente de cette échéance, fait une juste appréciation des préjudices directs et actuels subis par le jeune Yoan Z... du fait des lésions dont il est atteint et qui sont appelées à se poursuivre en allouant à ses parents en leur qualité de tuteurs légaux de leur fils au titre de la période s'achevant à la date du présent arrêt la somme de 950.000 F tous intérêts compris au jour de ce dernier, et au titre de la période postérieure une rente annuelle de 80.000 F ; que ladite rente payable par trimestres échus, sera majorée, à compter de la date du présent arrêt, par application des coefficients de revalorisation prévus à l'article L.455 du code de la sécurité sociale ; Considérant que les sommes supportées par la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine pour financer les frais d'éducation de l'enfant dans un établissement spécialisé pourront s'imputer, le cas échéant, sur la fraction de l'indemnité ou de la rente qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime et qui, dans les circonstances de l'espèce, s'élève aux trois-quarts du montant de cette rente ; Considérant enfin que l'expert indique que l'enfant n'a pas actuellement de préjudice esthétique ni de préjudice lié à des souffrances physiques ; qu'il n'y a donc, en toute hypothèse, pas lieu à indemnisation complémentaire à ces titres ; Sur la réparation du préjudice subi par M. et Mme Z... : Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence subis par M. et Mme Z... du fait de l'accident survenu à leur fils et des dommages subis par celui-ci en condamnant l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à leur verser une somme globale de 60.000 F ; Sur les dépens : Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée en appel, liquidés à la somme de 6.260 F par ordonnance du président de la cour en date du 10 avril 1996 à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; Sur l'allocation de frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à verser à M. et Mme Z... une somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à M. et Mme Z..., en qualité de tuteurs de leur fils Yoan Z..., d'une part, la somme de 950.000 F tous intérêts compris au jour du présent arrêt, d'autre part, une rente annuelle de 80.000 F payable par trimestres échus à compter du jour du présent arrêt jusqu'à la majorité de l'enfant. Le montant de la rente sera majoré à compter du présent arrêt par application des coefficients de revalorisation prévus à l'article L.455 du code de la sécurité sociale. Pourront être imputés sur le montant de l'indemnité accordée et sur celui de la rente, dans la limite des trois-quarts de leur montant, les frais de séjour de Yoan Z... en établissement spécialisé exposés ou à exposer par la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine.Article 2 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à M. et Mme Z... une somme totale de 60.000 F.Article 3 : Les frais de l'expertise liquidés à la somme de 6.260 F sont mis à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.Article 4 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à M. et Mme Z... une somme globale de 10.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 60-04-03-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS DU FAIT DU DECES OU DE L'INVALIDITE D'UNE PERSONNE 60-05-04-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE - IMPUTATION DES DROITS A REMBOURSEMENT DE LA CAISSE - ARTICLE L.376-1 (ANCIEN ARTICLE L.397) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE Code de la sécurité sociale L455 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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