CETATEXT000007435063 J1XLX1997X03X0000001293 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/50/CETATEXT000007435063.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 11 mars 1997, 94PA01293, inédit au recueil Lebon 1997-03-11 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01293 3E CHAMBRE C M. VINCELET Mme HEERS (3ème Chambre) VU, enregistrée au greffe de la cour le 5 septembre 1994, la requête déposée pour la société civile immobilière LE BOUVIER, dont le siège est ..., représentée par Me SAVOYE, avocat ; la société civile immobilière LE BOUVIER demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 894627 du 12 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Maurepas à lui verser la somme de 300.000 F, majorée des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice que lui a causé la non réalisation par ladite commune de la promesse de vente d'un terrain ; 2 ) de déclarer la juridiction administrative incompétente pour connaître du présent litige ; 3 ) de condamner la commune à lui verser la somme de 7.500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1997 : - le rapport de M.VINCELET, conseiller, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Sur la compétence de la juridiction administrative Considérant que, par convention en date du 18 décembre 1987, la commune de Maurepas s'est notamment engagée à vendre à la société civile immobilière LE BOUVIER, un terrain inclus dans le domaine privé de la commune par l'effet d'un acte de déclassement du domaine public du 29 avril 1987 ; que cette promesse de vente, valable jusqu'au 18 décembre 1988, a été prorogée aux mêmes conditions jusqu'au 16 juillet 1989 par un avenant du 9 décembre 1988 ; qu'elle incluait un paragraphe, intitulé "convention particulière", et aux termes duquel : "En outre, il est expressément convenu à titre de clause impulsive et déterminante que si la vente ne pouvait pas être réalisée du fait de la commune (non obtention définitive du permis de construire de 20 maisons, préemption, classement non réalisé du terrain en secteur UG7, coefficient d'occupation des sols de 0,50 au plan d'occupation des sols de la commune de Maurepas). Le promettant devra verser une indemnité irréductible d'un montant de trois cent mille francs (300.000 F) arrêté forfaitairement entre les parties pour indemniser le bénéficiaire de ses impenses de toutes natures incluant les frais par lui engagés pour réalisation des études techniques et du dossier de permis de construire, dans le mois de la signification qui lui sera faite à la requête du bénéficiaire, cette signification devant elle-même être effectuée dans le délai d'un mois de la date d'expiration de la présente promesse" ; qu'une telle clause, eu égard aux précisions qu'elle comporte, doit être regardée comme ayant eu pour effet de subordonner directement la réalisation de la promesse à la mise en oeuvre par la commune de ses prérogatives de puissance publique en matière d'urbanisme ; qu'elle est exorbitante du droit commun, et confère à la convention un caractère administratif ; que, par suite, il appartient à la seule juridiction administrative de se prononcer sur le bien-fondé des litiges nés de l'exécution d'un tel contrat ; que l'exception d'incompétence invoquée par la société requérante doit être écartée ; Au fond : Sur la responsabilité de la commune : Considérant que le maire ne pouvait légalement s'engager au nom de la commune à modifier ou maintenir la réglementation d'urbanisme dans le sens de stipulations contractuelles conclues avec un particulier ou une société ; que, par suite, la commune n'a commis aucune faute en n'appliquant pas une convention nulle ; que, dès lors, la requérante est sans droit à bénéficier de l'indemnité forfaitaire prévue par cette dernière en cas de non respect de la stipulation susmentionnée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière LE BOUVIER n'est pas fondée à se plaindre que, par jugement du 12 avril 1994, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que la présente requête doit être rejetée ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel Considérant que la requérante succombant dans la présente instance, elle ne peut bénéficier d'aucun remboursement de ses frais sur le fondement du texte susvisé ; qu'en revanche, il y a lieu de faire bénéficier la commune de Maurepas de ces dispositions et de condamner la société civile immobilière LE BOUVIER à lui verser la somme demandée de 5.000 F ;Article 1er : La requête de la société civile immobilière LE BOUVIER est rejetée.Article 2 : La société civile immobilière LE BOUVIER paiera à la commune de Maurepas une somme de 5.000 F. 17-03-02-03-02-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS ADMINISTRATIFS - CONTRATS COMPORTANT DES CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN 39-01-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS AYANT UN CARACTERE ADMINISTRATIF 39-04-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - NULLITE 68-03-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE (VOIR RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.