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CETATEXT000007435065 J1XLX1997X03X0000001372 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/50/CETATEXT000007435065.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 20 mars 1997, 94PA01372 94PA01373 94PA01378 94PA01379 96PA03379, inédit au recueil Lebon 1997-03-20 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01372 94PA01373 94PA01378 94PA01379 96PA03379 4E CHAMBRE C Mme ADDA M. SPITZ (4ème Chambre) VU I), la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 septembre 1994 sous le n 94PA01372, présentée pour la société SEGEX, dont le siège social est ... (Rungis Halles) 94550 Y... Larue par Me X..., avocat ; la société demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 19 mai 1994 du tribunal administratif de Versailles la condamnant conjointement et solidairement avec d'autres entreprises, à verser diverses sommes à la commune des Ulis ; 2 ) de rejeter les demandes de la commune des Ulis à son encontre ; VU II ) la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 15 septembre et 15 décembre 1994, sous le n 94PA01373, présentés pour la société VIA-FRANCE, ayant son siège social ..., par Me C..., avocat ; la société demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement rendu le 19 mai 1994 par le tribunal administratif de Versailles en tant qu'il l'a condamnée conjointement et solidairement avec d'autres sociétés à verser diverses sommes à la commune des Ulis ; 2 ) de rejeter la demande de la commune des Ulis ; VU III) la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 16 septembre et 15 décembre 1994 sous le n 94 PA 01378, présentés pour la société SOBEA Ile-de-France, dont le siège social est ..., par la SCP SIRAT-GILLI, avocat ; la société demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 846435 du 19 mai 1994 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il l'a condamnée à verser diverses sommes à la commune des Ulis, conjointement et solidairement avec d'autres sociétés ; 2 ) de rejeter la demande de la commune des Ulis ; 3 ) de condamner la commune des Ulis à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU IV) la requête enregistrée le 16 septembre 1994, sous le n 94PA01379, présentée pour la société anonyme BETURE, société anonyme en liquidation amiable ayant pour liquidateur le Gimo, ..., par Me D..., de la SCP VOVAN et associes ; la société demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles rendu le 19 mai 1994 qui l'a condamnée conjointement et solidairement avec les sociétés Via-France, Segex, Cochery, Bourdin et Chaussé, Joyeux-Frères, Sogea, à payer à la commune des Ulis la somme de 255.932F, ainsi que la somme de 103.009 F conjointement et solidairement avec la société Screg, et la somme de 497.449 F, d'une part, et de 15.926 F d'autre part, au titre des frais d'expertise conjointement et solidairement avec les sociétés Via-France, Segex, Cochery, Bourdin et Chaussé, Joyeux-Frères, Sobea et Screg, et seul la somme de 132.580 F ainsi qu'à garantir la société Sobea à concurrence de 50 % des sommes auxquelles le même jugement l'a condamnée ; 2 ) de rejeter la demande de la commune des Ulis devant le tribunal administratif ; VU V) la décision n 165338 en date du 2 octobre 1996 , enregistrée au greffe de la cour le 23 octobre 1996 par laquelle le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi en cassation présenté par la société COCHERY, BOURDIN et CHAUSSE et dirigé contre l'ordonnance du 9 décembre 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris lui a donné acte du désistement d'office de sa requête enregistrée sous le n 94PA01233 formée contre le jugement du 19 mai 1994 du tribunal administratif de Versailles la condamnant conjointement et solidairement avec d'autres entreprises, à verser diverses sommes à la commune des Ulis, a annulé ladite ordonnance et renvoyé l'affaire devant la cour ; VU la requête, enregistrée sous le n 96PA03379, présentée pour la société COCHERY, BOURDIN et CHAUSSE, dont le siège social est ... en Yvelines par Me Z..., avocat ; la société demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 846435 du 19 mai 1994 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée, conjointement et solidairement avec d'autres entreprises, à verser, d'une part, la somme de 255.932 F à la commune des Ulis, d'autre part, les sommes de 497.49 F et 15.926 F, enfin, la somme de 10.000 F à la même commune ; 2 ) de rejeter la demande présentée au tribunal par la commune des Ulis ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des marchés publics ; VU les articles 1792 et 2270 du code civil ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 1997 : - le rapport de Mme ADDA, conseiller, - les observations de Me B..., avocat, pour la société SEGEX, celles de Me D..., avocat, pour le BETURE, celles de Me E..., avocat, pour la Snc SCREG Ile-de-France Ouest, celles de Me F..., avocat, pour la société SOBEA Ile-de-France et celles de Me A..., avocat, pour la société VIA- FRANCE, - et les conclusions de M. SPITZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées des sociétés SEGEX, VIA-FRANCE, SOBEA Ile-de-France, BETURE et COCHERY, BOURDIN et CHAUSSE sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens des requêtes : Considérant qu'aux termes de l'article L.122-20 du code des communes, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Le maire peut en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou en partie, et pour la durée de son mandat : ... 16 d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal" ; Considérant que, par demande enregistrée au tribunal administratif de Versailles le 5 mars 1984, la commune des Ulis représentée par son maire en exercice a sollicité la condamnation de divers constructeurs à réparer le préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait de désordres affectant son réseau d'assainissement ; que l'un des défendeurs a soulevé une fin de non-recevoir tirée de ce que le maire de la commune n'avait pas qualité pour agir, à défaut d'y avoir été préalablement autorisé par le conseil municipal ; que, sur invitation du greffe du tribunal, la commune des Ulis a produit une délibération de son conseil municipal en date du 24 mars 1989, prise en application des dispositions précitées du 16 de l'article L.122-20 du code des communes et accordant à son maire, pour la durée de son mandat, une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune ; Considérant que cette délégation n'a pu avoir d'effet que pour la durée du mandat dont le maire a été investi lors de son élection qui a suivi le renouvellement du conseil municipal de mars 1989 ; qu'ainsi le maire ne tenait pas de ladite délégation le pouvoir d'engager en 1984 devant le tribunal administratif de Versailles l'action en justice susmentionnée ; qu'à défaut pour la commune des Ulis d'avoir justifié d'une délibération de son conseil municipal habilitant spécialement son maire à engager ladite action ou lui accordant une délégation valable pour la durée de son précédent mandat, exercé de 1983 à 1989, la demande de première instance était irrecevable et aurait dû être rejetée pour ce motif par les premiers juges ; que les sociétés SEGEX, SOBEA Ile-de-France, venant au droit de la société Sogéa, VIA-FRANCE, COCHERY, BOURDIN et CHAUSSE, BETURE, appelantes principales, et la société SCREG, par la voie de l'appel provoqué, sont dès lors fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles les a condamnées à indemniser la commune des Ulis ; que les conclusions incidentes de ladite commune tendant à la majoration des indemnités qui lui ont été accordées en première instance ne peuvent en conséquence qu'être rejetées ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que la commune des Ulis succombe dans la présente instance ; que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font, dès lors, obstacle à ce qu'elle soit indemnisée des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner ladite commune à payer sur le même fondement les sommes de 6.000 F à la société SOBEA Ile-de-France et 6.000 F à la société SCREG ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 19 mai 1994 est annulé en tant qu'il porte condamnation à l'encontre des sociétés SEGEX, SOBEA Ile-de-France, VIA-FRANCE, COCHERY, BOURDIN et CHAUSSE, BETURE et SCREG.Article 2 : Les conclusions présentées par la commune des Ulis devant le tribunal administratif de Versailles et dirigées contre les sociétés SEGEX, SOBEA Ile-de-France, VIA-FRANCE, COCHERY, BOURDIN et CHAUSSE, BETURE et SCREG sont rejetées.Article 3 : La commune des Ulis versera les sommes de 6.000 F à la société SOBEA Ile-de-France et 6.000 F à la société SCREG au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de la société SOBEA Ile-de-France et de la société SCREG est rejeté, ainsi que les conclusions incidentes de la commune des Ulis. 135-02-05-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - AUTRES REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES 54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES Code des communes L122-20 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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