CETATEXT000007435075 J1XLX1997X05X0000001269 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/50/CETATEXT000007435075.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 7 mai 1997, 94PA01269, inédit au recueil Lebon 1997-05-07 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01269 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TANDONNET-TUROT Mme MARTEL (2ème chambre) VU, enregistrée le 29 août 1994 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Jean-Roger NASICA, demeurant ... ; M. NASICA demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9007480/1 du 7 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 1997 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. NASICA a acquis, le 13 avril 1981, de la société Erca dont il était le dirigeant et possédait un tiers des titres, un ensemble immobilier à usage industriel pour un prix hors taxes de 6.500.000 millions de francs stipulé dans l'acte ; qu'en 1983, le service a considéré que ce prix était inférieur à la valeur vénale de l'immeuble et a notifié au requérant, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, un redressement de 1.928.242 F correspondant à une libéralité consentie au profit de celui-ci par la société Erca sous la forme d'une minoration de la valeur vénale de l'immeuble ; que, le 30 juin 1986, le requérant a revendu cet immeuble à la société Erca pour le montant de 12.500.000 F ; qu'il demande que le prix d'acquisition de 6.500.000 F hors taxes soit augmenté, pour le calcul de la plus-value imposable, du montant de 1.928.242 F correspondant à l'insuffisance du prix constatée par l'administration ; Considérant qu'aux termes de l'article 150 H du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : "La plus-value imposable en application de l'article 150 est constituée par la différence entre : le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant. Le prix de cession est réduit du montant des taxes acquittées et des frais supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession. En cas d'acquisition à titre gratuit, ce second terme est la valeur vénale au jour de cette acquisition. Le prix d'acquisition est majoré : des frais afférents à l'acquisition à titre gratuit à l'exclusion des droits de mutation ; des frais afférents à l'acquisition à titre onéreux, que le cédant peut fixer forfaitairement à 10 % dans le cas des immeubles. Le cas échéant ... du montant des honoraires ayant rémunéré les consultations fiscales demandées par les assujettis à l'occasion d'une cession donnant lieu à l'imposition instituée par l'article 150 A" ; Considérant que, s'agissant de la vente d'un immeuble acquis à titre onéreux, le prix d'acquisition doit s'entendre du prix effectivement payé par M. NASICA tel qu'il est mentionné dans l'acte authentique de vente ; que si M. NASICA fait valoir que, du fait du redressement opéré sur la somme de 1.928.242 F, l'opération se présente comme une vente consentie à un prix réel de 8.428.242 F pour laquelle la société Erca n'aurait exigé qu'un versement de 6.500.000 F, la sous-évaluation de ce prix par rapport à la valeur vénale de l'immeuble est inopérante pour le calcul de la plus-value ; que le requérant, qui n'établit et ne soutient d'ailleurs pas avoir versé à la société Erca un supplément de prix de 1.928.242 F, n'est en conséquence pas fondé à demander que cette somme soit retenue pour calculer le montant de la plus-value imposable ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. NASICA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. NASICA est rejetée. 19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DES PARTICULIERS - PLUS-VALUES IMMOBILIERES CGI 150 H
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.