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96PA02287

CETATEXT000007435077 J1XLX1996X11X0000002287 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/50/CETATEXT000007435077.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 28 novembre 1996, 96PA02287, inédit au recueil Lebon 1996-11-28 Cour administrative d'appel de Paris 96PA02287 4E CHAMBRE C M. LAURENT M. LIBERT (4ème chambre) VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 7 août 1996 au greffe de la cour, présentés par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour : 1 ) l'annulation du jugement n s 9505716/4-9505717/4/SE-9506240/4-9600803/4-9650386 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé les décisions du préfet de police en date des 10 janvier 1995 et 10 janvier 1996 refusant un titre de séjour en qualité de travailleur salarié à M. X... et ordonnant sa reconduite à la frontière, et, d'autre part, enjoint le préfet de police de statuer à nouveau sur la demande de M. X... sous astreinte de 1.000 F par jour de retard et condamné l'Etat à lui verser 15.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) le rejet des demandes de M. X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n 46-1574 du 30 juin 1946 ; VU le code du travail ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 1996 : - le rapport de M. LAURENT, conseiller, - et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ; Sur la décision du 10 janvier 1995 : Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 : "L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande ( ...) 1 S'il désire exercer une activité salariée, les justificatifs prévus par la réglementation en vigueur", et qu'aux termes de l'article R.341-3-1 du code du travail applicable aux agents contractuels de droit public : "Le travailleur titulaire d'une autorisation venant à expiration peut en demander le renouvellement. Sauf s'il se trouve involontairement privé d'emploi et en dehors du cas de renouvellement de plein droit de la carte de résident prévu à l'article 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'étranger doit joindre à sa demande de renouvellement soit un contrat, soit une promesse de contrat de travail précisant la profession, le salaire offert, la durée hebdomadaire du travail et le lieu effectif d'emploi. Si l'étranger est involontairement privé d'emploi à la date de la demande de renouvellement de l'autorisation de travail constituée par la mention "salarié" apposée sur la carte de séjour temporaire, la validité de celle-ci est prolongée d'un an ( ...)" ; Considérant que M. X..., employé en tant que maître-auxiliaire par l'académie de Versailles pendant l'année scolaire 1993-1994, a été muni d'une autorisation provisoire de travail valable du 10 mars au 31 août 1994 et d'un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler, valable du 6 juin au 31 août 1994 ; que, dans les circonstances de l'espèce, ledit récépissé doit être assimilé à une carte de séjour temporaire ; que M. X... ayant été involontairement privé d'emploi en l'absence de promesse de contrat de travail de l'académie de Versailles pour l'année scolaire 1994-1995, le préfet de police était tenu, en application des dispositions précitées, de prolonger la validité de celle-ci d'un an à compter du 31 août 1994 ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du préfet de police en date du 10 janvier 1995 rejetant le renouvellement de carte de séjour temporaire présenté par M. X... ; Sur la décision du 10 janvier 1996 : Considérant qu'en raison de l'annulation de la décision du 10 janvier 1995 ayant illégalement privé M. X... du bénéfice des dispositions de l'article R.341-3-1 du code du travail, l'intéressé est en droit, en l'absence d'autres circonstances justifiant un refus, de bénéficier d'un renouvellement de sa carte de séjour temporaire revêtue de la mention "salarié" jusqu'au terme d'une période d'un an suivant l'annulation de ladite décision prononcée le 19 avril 1996 par les premiers juges ; que, par suite, le refus d'un tel renouvellement opposé le 10 janvier 1996 est entaché d'illégalité ; que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif en a prononcé l'annulation ; Sur l'arrêté de reconduite à la frontière du 1er mars 1996 et l'injonction sous peine d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article R.241-19 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le préfet signataire de l'arrêté attaqué et l'étranger peuvent interjeter appel du jugement devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué par lui" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat de connaître des conclusions d'appel formées contre le jugement en ce qu'il a annulé l'arrêté en date du 1er mars 1996 prescrivant la reconduite à la frontière de M. X... ; qu'il y a lieu en conséquence de transmettre au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat lesdites conclusions et celles prononçant une injonction sous peine d'astreinte qui s'y rattachent ;Article 1er : Les conclusions du MINISTRE DE L'INTERIEUR dirigées contre le jugement du 19 avril 1996 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il annule les décisions du préfet de police des 10 janvier 1995 et 10 janvier 1996 sont rejetées.Article 2 : Les conclusions du MINISTRE DE L'INTERIEUR dirigées contre le jugement du 19 avril 1996 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il annule l'arrêté de reconduite à la frontière du 1er mars 1996 et prononce une injonction sous astreinte sont transmises au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. 335-01-02-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELLEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-19 Code du travail R341-3-1 Décret 46-1574 1946-06-30 art. 8

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