CETATEXT000007435078 J1XLX1996X11X0000002702 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/50/CETATEXT000007435078.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 7 novembre 1996, 95PA02702, inédit au recueil Lebon 1996-11-07 Cour administrative d'appel de Paris 95PA02702 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAYET Mme MARTEL requête, enregistrée le 22 juin 1995 au greffe de la cour, présentée pour la société SOPREINCO dont le siège social est situé ... 1er, par Me X..., avocat ; la société SOPREINCO demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement n s 9004168 et 9004169/2 du 30 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1984 et 30 avril 1986 dans les rôles de la ville de Paris, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis, et, d'autre part, à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1984 au 30 avril 1986 par avis de mise en recouvrement du 25 août 1989 et du 5 septembre 1989 ; 2 ) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 1996 : - le rapport de M. GAYET, conseiller, - les observations de Me Z..., avocat, substituant la société MA Consultants, pour la société SOPREINCO, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société SOPREINCO, qui avait pour objet le gardiennage, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos le 31 janvier 1984 et 30 avril 1986 ; qu'en appel la société requérante limite sa contestation au rejet par l'administration, en charges, de certaines factures de sous-traitance ; Sur la charge de la preuve : Considérant que la société requérante soutient, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, que la charge de la preuve ne lui incombe pas en se prévalant de l'absence de saisine par l'administration de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sur ce chef de redressement ; qu'un tel moyen est, cependant, inopérant dès lors que s'agissant, comme en l'espèce, d'écritures retraçant des charges que la société à déduites de ses résultats pour la détermination de son bénéfice imposable, il incombait en tout état de cause au contribuable de justifier de l'exactitude desdites écritures, et notamment de la réalité des opérations auxquelles elles correspondent, quelle que fût la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que les factures que l'administration a estimé fictives étaient comptabilisées par la société requérante à la rubrique facture additive pour la somme de 2.024.330 F ; qu'elles émanaient de M. Ali Y..., gérant de la société ASGC, lequel a été pénalement condamné par un arrêt du tribunal de grande instance de Versailles en date du 5 juillet 1991, devenu définitif, pour s'être rendu complice, au cours des années en cause dans le présent litige, des fraudes fiscales et escroqueries commises par M. Goldronn, président de la société SOPREINCO, en lui ayant fourni des fausses factures ; qu'en se bornant à produire une attestation d'un commissaire aux comptes de la société Alcatel qui précise que cette société a eu recours à un gardiennage dont le coût ne paraît pas excessif, à présenter des calculs de marge qui tiennent pour justifiée la somme facturée au titre de cette prestation à Alcatel, et à soutenir, sans le démontrer, que le prix de sous-traitance admis par l'administration ne permettrait pas à l'entreprise ASGC de couvrir ses charges, la requérante n'apporte pas d'éléments de nature à établir que les factures litigieuses correspondaient à des travaux réellement effectués par son sous-traitant ; que c'est, par suite, à bon droit que le service a, d'une part, réintégré le montant de ces charges fictives dans les résultats de l'exercice clos le 30 avril 1986 et, d'autre part, en application des dispositions des articles 272-2 et 283-4 du code général des impôts, rappelé le montant de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur ces factures pour 263.229 F, illégalement porté en déduction par la société SOPREINCO ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SOPREINCO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.Article 1er : La requête de la société SOPREINCO est rejetée. 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE 19-06-02-08-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - BIENS OU SERVICES OUVRANT DROIT A DEDUCTION CGI 272, 283
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.