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95PA02709

CETATEXT000007435080 J1XLX1996X11X0000002709 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/50/CETATEXT000007435080.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 5 novembre 1996, 95PA02709, inédit au recueil Lebon 1996-11-05 Cour administrative d'appel de Paris 95PA02709 3E CHAMBRE C M. HAIM Mme HEERS (3ème Chambre) VU, enregistrés au greffe de la cour, le 26 juin 1995 et le 6 juillet 1996 la requête et le mémoire ampliatif présentés pour M. Jean Y... demeurant au lieudit "La Mélène" à Saint-Enimie

(48)par Me X... de la SCP DELHOMMAIS-MORIN, avocat ; M. Y... demande à la cour ; 1 ) d'annuler le jugement n 90-2220/7 du 15 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 2.400.000 F après la déduction de la contre-valeur de 1.000.000 de francs CFA ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 octobre 1996 : - le rapport de M. HAIM, conseiller,- les observations de la SCP DELHOMMAIS-MORIN, avocat, pour M. Y..., - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 2.400.000 F après la déduction de la contre-valeur de 15.000.000 de francs CFA, M. Y... reprend en appel le seul moyen tiré de la faute qu'aurait commise le ministre de la coopération en laissant ses services utiliser pendant 6 ans des biens qui auraient du lui être restitués ; que le tribunal a rejeté ce moyen comme non fondé ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions d'appel par le même motif que celui retenu par les premiers juges et, en outre, par le motif qu'alors même que, contrairement à ce qui ressort des pièces du dossier et, notamment, d'une correspondance de l'administration centraficaine du 8 mars 1982, la disparition de l'ensemble des biens mobiliers du domaine serait imputable aux coopérants, les agissements de ces derniers ne sauraient en tout état de cause engager la responsabilité de l'Etat français, mais uniquement celle de l'Etat Centrafricain auprès duquel les coopérants français étaient détachés ; que, dès lors, M. Y... n'est en tout état de cause pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 26-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIETE 46-03 OUTRE-MER - AGENTS SERVANT AU TITRE DE LA COOPERATION TECHNIQUE 60-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FAITS N'ENGAGEANT PAS LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS EMANANT D'UNE AUTORITE ETRANGERE

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