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95PA02840 95PA02841

CETATEXT000007435081 J1XLX1996X11X0000002840 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/50/CETATEXT000007435081.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 21 novembre 1996, 95PA02840 95PA02841, inédit au recueil Lebon 1996-11-21 Cour administrative d'appel de Paris 95PA02840 95PA02841 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme PERROT M. MENDRAS (2ème chambre) VU I) la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés sous le n 95PA02840 respectivement les 11 juillet 1995 et 11 septembre 1995 au greffe de la cour, présentés pour la SOCIETE MARITIME DES ILES LOYAUTES (S.M.I.L.) dont le siège est ... par la SCP MONOD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La SOCIETE MARITIME DES ILES LOYAUTES demande à la cour d'annuler le jugement n 9400235 en date du 12 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé la décision du Territoire de la Nouvelle-Calédonie lui accordant l'exonération des droits et taxes sur l'avitaillement en carburant du navire "Président Yeiwéné" dont elle assure l'exploitation ; VU II) la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés sous le n 95PA02841 respectivement les 11 juillet et 11 septembre 1995 au greffe de la cour, présentés pour la PROVINCE DES ILES LOYAUTES, Territoire de la Nouvelle-Calédonie, dont le siège est BP 50 X... Lifou (Nouvelle-Calédonie) par la SCP MONOD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la PROVINCE DES ILES LOYAUTES demande à la cour d'annuler le jugement n 9400235 en date du 12 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé la décision du Territoire de la Nouvelle-Calédonie accordant à la société maritime des Iles Loyautés (S.M.I.L.) l'exonération des droits et taxes sur l'avitaillement en carburant du navire "Président Yeiwéné" dont elle assure l'exploitation ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code territorial des impôts ; VU le code territorial des douanes ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1996 : - le rapport de Mme PERROT, conseiller, - les observations de la SCP MONOD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la SOCIETE MARITIME DES ILES LOYAUTES et pour la PROVINCE DES ILES LOYAUTES, Territoire de la Nouvelle-Calédonie, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes n 95PA02840 et 95PA02841 respectivement présentées par la SOCIETE MARITIME DES ILES LOYAUTES (S.M.I.L.) et par la PROVINCE DES ILES LOYAUTES (Territoire de la Nouvelle-Calédonie) tendent à l'annulation du même jugement en date du 12 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a fait droit à la demande de la société à responsabilité limitée Transiles tendant à l'annulation de la "décision" par laquelle le Territoire de la Nouvelle-Calédonie avait accordé à la SOCIETE MARITIME DES ILES LOYAUTES l'exonération des droits et taxes sur l'avitaillement en carburant du navire "Président Yeiwéné", et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu en conséquence de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article 211 du code des douanes de la Nouvelle-Calédonie, tel qu'il a été validé par l'article 30 de la loi n 77-574 du 7 juin 1977 : "Les tribunaux de paix connaissent des contestations concernant le paiement ou le remboursement des droits, des oppositions à contrainte et des autres affaires de douane, n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives" ; qu'il ressort de ces dispositions que lesdits tribunaux sont seuls compétents pour connaître des contestations relatives au paiement des droits de douanes, ainsi que des litiges accessoires à ces contestations ; qu'il n'appartient en revanche qu'au juge administratif de connaître des recours pour excès de pouvoir formés contre une décision détachable de la procédure d'assiette ou de perception de ces droits ; Considérant qu'aux termes des dispositions de la délibération n 69/CP en date du 10 octobre 1990 de la commission permanente du Congrès du Territoire de la Nouvelle-Calédonie, fixant les modalités d'octroi des régimes fiscaux privilégiés à l'importation : "Chapitre XVI - Avitaillement des moyens de transport - Art. 20 Les produits d'avitaillement des moyens de transports visés à l'article 22 ci-après bénéficient d'une exonération totale des droits et taxes de douane ... Art. 21 ... 2- Les produits d'avitaillement sont constitués par : ...

  1. b)les produits pétroliers consommés à bord comme combustibles ... Art. 22 : 1- Peuvent bénéficier des dispositions des articles 20 et 21 : ...
  2. c)les navires et aéronefs des services publics exerçant une mission d'intérêt général. La franchise n'est accordée qu'aux produits pétroliers" ; Considérant que la SOCIETE MARITIME DES ILES LOYAUTES a bénéficié, de plein droit sur le fondement des dispositions précitées et non point au terme d'une procédure d'agrément par l'autorité administrative, de l'exonération des taxes et droits de douane sur l'avitaillement en carburant du navire "Président Yéiwéné" à compter de sa mise en service ; que la demande de la société à responsabilité limitée Transiles devant le tribunal administratif de Nouméa n'était dirigée contre aucune décision détachable de la procédure ayant conduit à cette exonération de droits de douanes, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif ; que n'était en particulier pas revêtue de ce caractère la "décision" du 21 juillet 1994 du directeur régional des douanes informant le chef du bureau central du port de ce que l'avitaillement en produits pétroliers du ferry "Président Yéiwéné" devait être effectué en franchise de taxes ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande de la société à responsabilité limitée Transiles ; que son jugement en date du 12 avril 1995 doit dès lors être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de rejeter immédiatement la demande de la société à responsabilité limitée Transiles comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Considérant que la société à responsabilité limitée Transiles succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la PROVINCE DES ILES LOYAUTES soit condamnée, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : Le jugement n 9400235 en date du 12 avril 1995 du tribunal administratif de Nouméa est annulé.Article 2 : La demande de la société à responsabilité limitée Transiles est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.Article 3 : Les conclusions de la société à responsabilité limitée Transiles présentées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 19-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE 46-01-06-01 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REGIME ECONOMIQUE ET FINANCIER - IMPORTATIONS ET DROITS DE DOUANE 46-01-08 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - ORGANISATION JUDICIAIRE ET PARTICULARITES CONTENTIEUSES Code des douanes 211 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 77-574 1977-06-07 art. 30

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