CETATEXT000007435081 J1XLX1996X11X0000002840 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/50/CETATEXT000007435081.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 21 novembre 1996, 95PA02840 95PA02841, inédit au recueil Lebon 1996-11-21 Cour administrative d'appel de Paris 95PA02840 95PA02841 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme PERROT M. MENDRAS (2ème chambre) VU I) la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés sous le n 95PA02840 respectivement les 11 juillet 1995 et 11 septembre 1995 au greffe de la cour, présentés pour la SOCIETE MARITIME DES ILES LOYAUTES (S.M.I.L.) dont le siège est ... par la SCP MONOD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La SOCIETE MARITIME DES ILES LOYAUTES demande à la cour d'annuler le jugement n 9400235 en date du 12 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé la décision du Territoire de la Nouvelle-Calédonie lui accordant l'exonération des droits et taxes sur l'avitaillement en carburant du navire "Président Yeiwéné" dont elle assure l'exploitation ; VU II) la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés sous le n 95PA02841 respectivement les 11 juillet et 11 septembre 1995 au greffe de la cour, présentés pour la PROVINCE DES ILES LOYAUTES, Territoire de la Nouvelle-Calédonie, dont le siège est BP 50 X... Lifou (Nouvelle-Calédonie) par la SCP MONOD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la PROVINCE DES ILES LOYAUTES demande à la cour d'annuler le jugement n 9400235 en date du 12 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé la décision du Territoire de la Nouvelle-Calédonie accordant à la société maritime des Iles Loyautés (S.M.I.L.) l'exonération des droits et taxes sur l'avitaillement en carburant du navire "Président Yeiwéné" dont elle assure l'exploitation ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code territorial des impôts ; VU le code territorial des douanes ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1996 : - le rapport de Mme PERROT, conseiller, - les observations de la SCP MONOD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la SOCIETE MARITIME DES ILES LOYAUTES et pour la PROVINCE DES ILES LOYAUTES, Territoire de la Nouvelle-Calédonie, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes n 95PA02840 et 95PA02841 respectivement présentées par la SOCIETE MARITIME DES ILES LOYAUTES (S.M.I.L.) et par la PROVINCE DES ILES LOYAUTES (Territoire de la Nouvelle-Calédonie) tendent à l'annulation du même jugement en date du 12 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a fait droit à la demande de la société à responsabilité limitée Transiles tendant à l'annulation de la "décision" par laquelle le Territoire de la Nouvelle-Calédonie avait accordé à la SOCIETE MARITIME DES ILES LOYAUTES l'exonération des droits et taxes sur l'avitaillement en carburant du navire "Président Yeiwéné", et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu en conséquence de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article 211 du code des douanes de la Nouvelle-Calédonie, tel qu'il a été validé par l'article 30 de la loi n 77-574 du 7 juin 1977 : "Les tribunaux de paix connaissent des contestations concernant le paiement ou le remboursement des droits, des oppositions à contrainte et des autres affaires de douane, n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives" ; qu'il ressort de ces dispositions que lesdits tribunaux sont seuls compétents pour connaître des contestations relatives au paiement des droits de douanes, ainsi que des litiges accessoires à ces contestations ; qu'il n'appartient en revanche qu'au juge administratif de connaître des recours pour excès de pouvoir formés contre une décision détachable de la procédure d'assiette ou de perception de ces droits ; Considérant qu'aux termes des dispositions de la délibération n 69/CP en date du 10 octobre 1990 de la commission permanente du Congrès du Territoire de la Nouvelle-Calédonie, fixant les modalités d'octroi des régimes fiscaux privilégiés à l'importation : "Chapitre XVI - Avitaillement des moyens de transport - Art. 20 Les produits d'avitaillement des moyens de transports visés à l'article 22 ci-après bénéficient d'une exonération totale des droits et taxes de douane ... Art. 21 ... 2- Les produits d'avitaillement sont constitués par : ...
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.