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95PA02844

CETATEXT000007435090 J1XLX1996X11X0000002844 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/50/CETATEXT000007435090.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 7 novembre 1996, 95PA02844, inédit au recueil Lebon 1996-11-07 Cour administrative d'appel de Paris 95PA02844 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TANDONNET-TUROT Mme MARTEL (2ème Chambre) VU, enregistrée au greffe de la cour le 11 juillet 1995, la requête présentée pour M. Jean X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9101371/2 du 10 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa requête ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions restant à sa charge ; 3 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 1996 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure : Considérant qu'aux termes de l'article L.48 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : "Lorsque des redressements sont envisagés à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration doit indiquer aux contribuables qui en font la demande les conséquences de leur acceptation éventuelle sur l'ensemble des droits et taxes dont ils sont ou pourraient devenir débiteurs ..." ; Considérant que ces dispositions ont pour objet d'obliger l'administration à informer le contribuable des conséquences fiscales de son éventuelle acceptation des redressements envisagés et non de l'obliger à lui indiquer les conséquences, sur l'ensemble des droits et taxes dont il est ou pourrait devenir débiteur, de l'évolution de la situation financière d'un de ses clients ; que M. X... n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'en s'abstenant de lui répondre sur la possibilité de faire application du régime des créances impayées en ce qui concerne les factures correspondant à la taxe qui lui était réclamée, l'administration aurait violé les dispositions précitées de l'article L.48 et entaché d'irrégularité la procédure ; Sur le bien-fondé des redressements : Considérant qu'aux termes du I de l'article 275 du code général des impôts : "Les assujettis sont autorisés à recevoir ou à importer en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée les biens qu'ils destinent à l'exportation ainsi que les services portant sur des biens exportés, dans la limite du montant des livraisons à l'exportation d'objets passibles de cette taxe, réalisées au cours de l'année précédente. Pour bénéficier de cette disposition, les intéressés doivent, selon le cas, adresser à leurs fournisseurs ou remettre au service des douanes une attestation, visée par le service des impôts dont ils relèvent, certifiant que les biens sont destinés à être exportés en l'état ou après transformation ou que les prestations de services sont afférentes à des biens exportés. Cette attestation doit comporter l'engagement d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée au cas où les biens et les services ne recevraient pas la destination ayant motivé la franchise, sans préjudice des pénalités prévues aux articles 1725 à 1740" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui exploitait une entreprise de confection féminine, a effectué, par l'intermédiaire d'un courtier à l'exportation, certaines ventes en franchise de taxe sur la valeur ajoutée au cours de la période qui s'étend du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1982 ; que l'Administration a constaté que ces ventes n'avaient pas donné lieu à l'établissement par ce courtier de l'attestation d'exportation et à sa remise préalable ; que c'est ainsi à bon droit, alors même que le requérant fait valoir que cette situation est due à une situation de force majeure et que les marchandises ont été effectivement exportées, qu'en application des dispositions précitées du I de l'article 275 du code général des impôts l'administration l'a regardé, pour les ventes en cause, comme légalement redevable de la taxe sur la valeur ajoutée en l'absence de respect des conditions auxquelles est subordonnée la faculté de vendre en franchise de taxe ; Sur la demande de compensation : Considérant qu'aux termes de l'article 272 du code général des impôts : "1- Si la taxe sur la valeur ajoutée a été perçue à l'occasion de ventes ou de services qui sont par le suite résiliés, annulés ou qui restent impayés, elle est imputée sur la taxe due pour les opérations faites ultérieurement ; qu'elle est restituée si la personne qui l'a acquittée a cessé d'en être redevable. L'imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l'Administration, de la rectification préalable de la facture initiale" ; Considérant que M. X... soutient que, les créances relatives aux marchandises exportées étant devenues définitivement irrecouvrables, il a droit à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces ventes, en vertu des dispositions de l'article 272-1 du code général des impôts ; qu'il demande en conséquence la compensation entre la somme qui résulterait de cette restitution et le montant de la taxe qui lui est réclamée après redressement ; qu'il est constant cependant que les marchandises exportées l'ont été en franchise de taxe ; que le requérant n'est ainsi pas fondé à demander la restitution d'une taxe qui n'a pas été acquittée au moment de la vente, et, partant, la compensation de cette taxe avec la taxe en litige ; qu'il ne saurait par ailleurs utilement invoquer une instruction administrative relative aux possibilités de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée, dans les prévisions de laquelle il n'entre pas ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES 19-06-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES 19-06-02-09-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - CALCUL DE LA TAXE - FRANCHISE ET DECOTE CGI 275, 272 CGI Livre des procédures fiscales L48

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