CETATEXT000007435092 J1XLX1996X11X0000003302 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/50/CETATEXT000007435092.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 19 novembre 1996, 95PA03302, inédit au recueil Lebon 1996-11-19 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03302 3E CHAMBRE C M. VINCELET Mme HEERS (3ème Chambre) VU, enregistrée le 14 septembre 1995 au greffe de la cour, la requête déposée pour Mme Jeanine X..., veuve de M. Bernard Y..., demeurant ... à Rueil-Malmaison 92500, et pour Mme Sylvie Y..., demeurant ... 31140, ayant pour avocat Me A..., demeurant ... ; les requérantes demandent à la cour l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 1er mai 1995 qui a rejeté leur requête tendant à la condamnation du centre hospitalier Stell de Rueil-Malmaison à les indemniser du préjudice qu'elles ont subi du fait du décès de M. Y... et qu'elles estiment imputable au centre hospitalier ; VU les autres pièces produites et jointes du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1996 : - le rapport de M. VINCELET, conseiller, - les observations de Me A..., avocat pour Mme Jeanine X... veuve Y... et pour Mme Sylvie Y... et celles de Me LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le centre hospitalier Stell, - les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Y... a été admis, le 22 novembre 1990 dans la soirée, au Centre hospitalier "André Stell" de Rueil-Malmaison ; qu'au vu des résultats d'un électrocardiogramme immédiatement pratiqué, il fut diagnostiqué un début d'infarctus et le malade fut placé sous perfusion d'héparine ; que devant la persistance des signes cliniques, notamment de la fièvre oscillant entre 38 et 38,5 degrés, il fut pratiqué le lendemain soir un examen cytobactériologique, dont les résultats s'avérèrent négatifs ; que l'état de M. Y... étant demeuré stationnaire durant la fin de semaine, il fut transporté le 27 novembre au matin au centre cardiologique du Plessis-Robinson où il subit un examen des artères coronaires, dont les résultats confirmèrent le diagnostic initial ; que devant la brusque aggravation des symptômes, furent alors pratiquées successivement, les 28 et 29 novembre, une scintigraphie puis une angiographie pulmonaire, qui infirmèrent le précédent diagnostic d'infarctus et mirent en évidence une embolie pulmonaire, cause du décès de M. Y... après son transfert le lendemain dans un établissement spécialisé ; Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert désigné par un jugement avant-dire droit du tribunal administratif, que tant les manifestations cliniques présentées par M. Y... lors de son admission au centre hospitalier André Stell que ses antécédents personnels et familiaux, justifiaient le diagnostic initial d'infarctus, et que celui-ci ne pouvait être remis en cause par la seule persistance des symptômes, notamment de fièvre et de toux, en raison du laps de temps habituellement observé, pour que le traitement administré produise tous ses effets, notamment pour la disparition totale des symptômes ainsi que de l'absence de signes radiologiques permettant que soit suspectée une embolie pulmonaire ; qu'enfin l'expert note qu'en raison de l'identité de traitement de l'embolie pulmonaire et de la thrombose, traitement reçu par le malade dès son admission à l'hôpital et associant administration d'héparine à haute dose et vasodilatation, l'erreur de diagnostic, finalement révélée, n'a pas causé de retard au traitement de l'embolie ; Considérant, par ailleurs, que le certificat médical, au demeurant non signé et postérieur au décès de M. Y..., ne peut permettre d'établir que devait être porté le diagnostic d'embolie, dès le début du séjour de ce dernier au centre hospitalier ; Considérant, enfin, que le certificat médical du docteur Z..., en date du 26 avril 1994, produit par les requérantes, qui au demeurant confirme pour l'essentiel les conclusions de l'expert judiciaire, ne peut, en raison de son caractère hypothétique, constituer un indice sérieux permettant à la cour de prescrire la nomination d'un nouvel expert pneumologue ; qu'ainsi, ce diagnostic initial erroné n'a occasionné aucun retard, ni dans la recherche des autres causes possibles du mal, ni dans l'administration d'un nouveau traitement, et ne peut, en l'espèce, être regardé comme une faute de nature à engager la responsabilité de l'hôpital ; Considérant qu'il n'est nullement établi que les conditions du transport en ambulance du malade du centre hospitalier André Stell à celui du Plessis-Robinson, aient joué un quelconque rôle dans l'aggravation de son mal ; qu'aucune faute dans l'organisation du service ne peut ainsi être imputée au centre hospitalier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 1er mars 1995, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de condamnation du centre hospitalier André Stell de Rueil-Malmaison ; que la présente requête, ainsi que, par voie de conséquence, l'intervention de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine doivent être rejetées ;Article 1er : La requête de Mme X..., veuve de M. Y... et de Mme Sylvie Y... est rejetée.Article 2 : L'intervention de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine est rejetée. 60-02-01-01-02-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - DIAGNOSTIC 60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.