CETATEXT000007435098 J1XLX1997X05X0000002732 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/50/CETATEXT000007435098.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 7 mai 1997, 95PA02732, inédit au recueil Lebon 1997-05-07 Cour administrative d'appel de Paris 95PA02732 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MARTIN Mme MARTEL (2ème chambre) VU la requête, enregistrée le 28 juin 1996 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n 9106768/1 en date du 7 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mme X... en lui accordant la restitution d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 184.861,84 F au titre du premier semestre 1990 et en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 15.000 F au titre des dommages-intérêts ; 2 ) d'ordonner le reversement de ces sommes ; 3 ) de réformer en ce sens le jugement du 7 avril 1994 ; VU les autres pièces du dossier ; VU la 6ème directive du Conseil des communautés européennes en date du 17 mai 1977 ; VU la 8ème directive du Conseil des communautés européennes en date du 6 décembre 1979 ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 1997 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 271 du code général des impôts : "1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ... 4. Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : ...
- d)les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations ..." ; que les articles 242-OM et 242-ON de l'annexe II au code général des impôts, dans leur rédaction issue des articles 1er et 2 du décret n 80-1077 du 24 décembre 1980, pris en application du 4.
- d)précité de l'article 271 en vue de l'adaptation de la réglementation nationale aux articles 1er, 2 et 7.1 de la huitième directive 79/1072/CEE du Conseil des communautés européennes du 6 décembre 1979, relative aux modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée supportée dans un Etat membre de la communauté européenne par des assujettis établis dans un autre Etat membre, disposent, respectivement, que "les assujettis établis à l'étranger peuvent obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été régulièrement facturée si, au cours du trimestre civil ou de l'année civile auquel se rapporte la demande de remboursement, ils n'ont pas eu en France le siège de leur activité ou un établissement stable, ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle, et n'y ont pas réalisé, durant la même période, d'opérations entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée au sens des articles 256 à 259 C du code général des impôts" et que "est remboursée aux assujettis établis dans un Etat membre de la communauté européenne la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé ... les biens meubles qu'ils ont acquis ou importés en France au cours de l'année ou du trimestre prévus par l'article 242-OM, dans la mesure où ces biens ... sont utilisés pour la réalisation ou les besoins :
- a)d'opérations dont le lieu d'imposition se situe à l'étranger, mais qui ouvriraient droit à déduction si ce lieu d'imposition était situé en France ..." ; qu'il résulte, d'une part, des dispositions du 1.
- a)de l'article 259A du code général des impôts, pris pour l'adaptation de la législation nationale à l'article 9 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, modifié par la dixième directive 84/386/CEE du 31 juillet 1984, que la location de moyens de transports, même utilisés en France, n'y est pas imposable à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le prestataire est établi à l'étranger et, notamment, dans un autre Etat membre de la communauté européenne, d'autre part, des dispositions du 1. précité de l'article 271 du code général des impôts et des articles 237 et 242 de l'annexe II du même code, pris en application du 2. de l'article 273 de ce dernier, qu'une telle location ouvrirait droit à déduction si son lieu d'imposition était situé en France ; que, par suite, le loueur de moyens de transports, tels que des bateaux de plaisance, qui les a acquis ou importés en France, mais qui, au cours de la période définie à l'article 242-OM précité, n'y avait, ni le siège de ses activités économiques ou un établissement stable, caractérisépar la disposition personnelle et permanente d'une installation comportant les moyens humains et techniques nécessaires à la prestation du service de location, ni, davantage, son domicile ou sa résidence habituelle, et n'y avait pas réalisé d'opérations entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, a droit, s'il est établi dans un autre Etat membre de la communauté économique européenne, dans lequel il est assujetti à cette taxe, au remboursement de celle qui lui a été régulièrement facturée en France au titre de cette acquisition ou cette importation ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a importé un bateau de plaisance en France et a acquitté en 1990, à cette occasion, la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il résulte des contrats versés au dossier qu'elle a confié la location et l'entretien du bateau à une société allemande et s'est bornée à charger une personne demeurant à Fréjus, lieu d'amarrage du bateau, de la surveillance de celui-ci ; que, d'une part, il est constant que Mme X... était domiciliée en Allemagne et ne peut, par suite, être regardée comme établie en France ; que, d'autre part, ni la société mandataire allemande ni la personne demeurant à Fréjus ne peuvent être regardées comme constituant un établissement stable de Mme X... ; que, par suite, en sa qualité d'assujettie établie à l'étranger et dès lors qu'il n'est pas davantage contesté qu'elle n'a pas réalisé en France d'autres opérations entrant dans le champ d'application de cette taxe, Mme X... disposait, en vertu des dispositions précitées de l'article 242-OM de l'annexe II du code général des impôts, d'un droit à remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'importation de son bateau en France ; Considérant toutefois que le ministre, en se fondant sur les articles 242-OM et 242 nonies de l'annexe II, fait valoir à bon droit que Mme X... ne peut demander le remboursement de la taxe figurant sur une facture mentionnant ladite taxe, si cette facture n'a pas été établie à son nom par le fournisseur ; qu'il est, dans cette mesure seulement, fondé à soutenir que le tribunal administratif devait exclure du montant de 184.861,84 F la somme de 267,84 F portée sur une facture établie au nom de M. Y... et ne pouvait prononcer le remboursement total de la somme demandée ; qu'il y a donc lieu de réformer le jugement du tribunal sur ce point ; Considérant, enfin, que le ministre soutient à bon droit que le tribunal administratif ne pouvait accorder une somme de 15.000 F au titre de dommages-intérêts, dès lors qu'aucune faute de l'administration n'était retenue par les premiers juges ; qu'il y a lieu d'annuler sur ce point le jugement du tribunal administratif ;Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif n 9106768/1 de Paris en date du 7 avril 1994 est annulé.Article 2 : La somme de 184.861,84 F dont le tribunal administratif de Paris a ordonné la restitution à Mme X... au titre de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au premier semestre 1990 est ramenée à 184.594 F.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 19-06-02-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - TERRITORIALITE 19-06-02-08-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - REMBOURSEMENTS DE TVA CEE Directive 77-388 Conseil 1977-05-17 art. 9 CEE Directive 79-1072 Conseil 1979-12-06 art. 1, art. 2, art. 7 CEE Directive 84-386 1984-07-31 CGI 271, 273, 259 A CGIAN2 237, 242 Décret 80-1077 1980-12-24 art. 1, art. 2