CETATEXT000007435105 J1XLX1996X11X0000003549 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/51/CETATEXT000007435105.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 21 novembre 1996, 95PA03549, inédit au recueil Lebon 1996-11-21 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03549 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme PERROT M. MENDRAS (2ème Chambre) VU la requête, enregistrée le 17 octobre 1995 au greffe de la cour, présentée par M. Patrick Y... demeurant ... 2030, Australie qui déclare faire élection de domicile auprès de Me X..., ... ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9009202/2 en date du 18 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sur les revenus des personnes physiques destinée au financement des régimes de sécurité sociale auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1982 dans les rôles de la commune de Vaucresson (Yvelines) ; 2 ) de le décharger de l'imposition contestée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50.000 F au titre des frais exposés par lui ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1996 : - le rapport de Mme PERROT, conseiller, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Y..., employé depuis 1961 de la société "Klippan France", où il exerçait depuis 1979 les fonctions de directeur commercial et, depuis le mois de septembre 1981, celles de président du conseil d'administration, a été licencié en avril 1982 ; qu'à cette occasion, il a perçu, outre une indemnité représentative de congés payés qu'il a déclarée, une indemnité légale de 455.275 F ainsi qu'une indemnité résultant d'un accord transactionnel conclu avec son ancien employeur et s'élevant à 510.400 F pour la perte des fonctions de directeur commercial et 200.000 F pour la perte des fonctions de président du conseil d'administration ; qu'aucune de ces trois sommes n'a été comprise par M. Y... dans la déclaration de son revenu imposable ; que l'administration a réintégré dans ce revenu, dans la catégorie des traitements et salaires, une somme qu'elle a finalement ramenée à 388.825 F ; que M. Y... fait appel du jugement en date du 18 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de l'imposition supplémentaire qui lui a été assignée à raison de cette réintégration au titre de l'année 1982 ; Considérant que les sommes versées à un salarié à l'occasion de la rupture de son contrat de travail sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la mesure où elles ne réparent pas un préjudice autre que celui résultant pour ce salarié de la perte de son revenu ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., qui était âgé de 52 ans au moment de son licenciement intervenu alors qu'il avait 21 ans d'ancienneté dans l'entreprise, n'a retrouvé un emploi, moins rémunéré et dans un secteur d'activité différent du sien, qu'au bout d'un an et après avoir été dans l'obligation de changer de résidence avec sa famille en s'expatriant en Australie ; que ces circonstances étaient de nature à faire regarder l'indemnité perçue par l'intéressé comme ayant en partie eu pour objet de réparer un préjudice distinct de la perte de salaires entraînée par la rupture de son contrat de travail ; que si M. Y... invoque en outre le préjudice subi par lui en raison de l'atteinte à sa réputation qui a résulté de ce que ses fonctions tant de directeur commercial durant les derniers mois précédant son licenciement que de président du conseil d'administration dont il a été révoqué au bout de six mois seulement, ont été vidées de leur contenu réel par le nouvel actionnaire, ces circonstances ne sont pas en l'espèce de nature à justifier la non imposition, comme il le demande, de la totalité de l'indemnité versée ; qu'en fixant finalement aux deux tiers de la somme en litige la part de l'indemnité dont l'objet n'était pas de réparer une perte de revenus, l'administration fiscale n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'affaire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que M. Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 19-04-01-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION 19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.