← France

95PA03667

CETATEXT000007435108 J1XLX1996X11X0000003667 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/51/CETATEXT000007435108.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 19 novembre 1996, 95PA03667, mentionné aux tables du recueil Lebon 1996-11-19 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03667 Non-lieu à statuer partiel rejet surplus 4E CHAMBRE Référé B M. Jannin M. Lambert M. Spitz requête enregistrée au greffe de la cour le 6 novembre 1995 présentée pour la société LE BUREAU MODERNE dont le siège est situé ... par Maître X..., avocat ; la société demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 17 octobre 1995 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Assemblée nationale lui communique diverses pièces relatives à un marché qui ne lui a pas été attribué ; 2 ) d'ordonner à l'assemblée nationale de lui communiquer le dossier de candidature de la société Perronet et associés, l'acte d'engagement signé entre l'assemblée nationale et le groupement Archibald-Sec Silvera Mobilier-Perronet et associés, le cahier des clauses administratives particulières du marché, les dossiers des autres concurrents admis en phase 2 de la consultation et la publication, le cas échéant, de l'avis d'attribution du marché ; 3 ) de condamner l'assemblée nationale à lui verser 15.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1996 : - le rapport de M. LAMBERT, rapporteur, - et les conclusions de M. SPITZ, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir soulevée par l'assemblée nationale : Considérant que si la société LE BUREAU MODERNE demande l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande tendant à ce que l'assemblée nationale lui communique diverses pièces du marché destiné à l'aménagement des bureaux des députés du ...Université à Paris 7ème, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'assemblée nationale a communiqué au requérant le dossier de candidature de la société Peronnet et associés, l'acte d'engagement signé par l'assemblée nationale et le groupement Archibald-Sec Silvera Mobilier-Peronnet et associés, ainsi que le cahier des clauses administratives particulières du marché soit 3 pièces sur les 5 demandées ; que la requête est par suite devenue sans objet en ce qui concerne la communication de ces 3 pièces ; Considérant que la communication des dossiers des autres concurrents risquait de porter atteinte au secret en matière industrielle et commerciale ; que l'assemblée nationale n'était pas en mesure de communiquer la publication inexistante de l'avis d'attribution du marché ; qu'il s'ensuit que la société LE BUREAU MODERNE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée qui n'est pas entachée d'irrégularité, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de communication de ces documents ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant à leur indemnisation des frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête en tant qu'elle tend à l'annulation du rejet par le juge des référés du tribunal administratif de Paris de la demande de communication du dossier de candidature de la société Perronet et associés, de l'acte d'engagement signé entre l'assemblée nationale et le groupement Archibald-Sec Silvera Mobilier-Perronet et associés, du cahier des clauses administratives particulières du marché.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société LE BUREAU MODERNE est rejeté.Article 3 : Les conclusions de l'assemblée nationale tendant à ce que la société LE BUREAU MODERNE soit condamnée à l'indemniser sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 26-06-01-02-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - DOCUMENTS ADMINISTRATIFS NON COMMUNICABLES -Dossiers de candidature à l'attribution d'un marché public. 26-06-01-02-03 La communication à l'un des candidats à l'attribution d'un marché public des dossiers soumis par d'autres concurrents dans le cadre de l'appel d'offres est de nature à porter atteinte au secret en matière industrielle et commerciale. Par suite, elle peut être refusée par application des dispositions de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.