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95PA03834

CETATEXT000007435113 J1XLX1996X11X0000003834 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/51/CETATEXT000007435113.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 21 novembre 1996, 95PA03834, inédit au recueil Lebon 1996-11-21 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03834 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme BRIN M. MENDRAS (2ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 novembre 1995 présentée pour M. Philippe Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement n 910376/2 en date du 13 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 dans les rôles de la commune de Sèvres ; 2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition restant en litige ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1996: - le rapport de Mme BRIN, conseiller, -et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 27 juin 1996, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 62.511 F, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. Y... a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 ; que les conclusions de la requête de M. Y... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur l'imposition au titre de l'année 1982 restant en litige et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que le redressement qui demeure en litige concerne la somme de 257.850 F qui, au titre de l'année 1982, a été regardée par l'Administration comme un revenu distribué par la société à responsabilité limitée Océan Racing Team (ORT) entre les mains de M. Y... et imposée à l'impôt sur le revenu au nom de ce dernier dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l'article 111

  1. a)du code général des impôts ; que le contribuable n'a pas accepté ce redressement ; que la preuve tant de la réalité de la distribution en cause, que de l'appréhension par M. Y... des sommes réputées distribuées incombe par suite à l'Administration ; Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : "sont notamment considérés comme revenus distribués :
  2. a)sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes" ; Considérant que le montant de 257.850 F résulte de la différence entre la somme de 450.000 F regardée par l'Administration comme ayant été versée en 1982 par la société ORT à M. Y..., lequel détenait 38 des 200 parts de cette dernière mais n'exerçait aucune fonction en son sein, et celle de 192.150 F constituée par une créance détenue depuis 1981 par le requérant sur ladite société ; que si le ministre allègue que les sommes de 85.000 F et de 95.000 F le 11 mai 1982, ainsi que les sommes de 70.000 F et 200.000 F le 5 août 1982, ont été tirées sur le compte de la société ORT ouvert dans les écritures de l'avocat-conseil de celle-ci et retirées en espèces le jour même par M. Y..., il n'apporte aucun élément de nature à établir la véracité de ces assertions ; que l'Administration n'apportant ainsi pas la preuve qui lui incombe de l'existence de revenus distribués ni, en tout état de cause, de leur appréhension par M. Y..., il y a lieu d'accorder au requérant la décharge de l'imposition restant en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;Article 1er : A concurrence de la somme de 62.511 F en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. Y... a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y....Article 2 : M. Y... est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982 à raison de la réintégration dans ses bases d'imposition d'une somme de 257.850 F.Article 3 : Le jugement en date du 13 juin 1995 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il est ci-dessus contraire à l'article 2. 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI 111

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