CETATEXT000007435134 J1XLX1999X02X0000000128 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/51/CETATEXT000007435134.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 9 février 1999, 98PA00128, inédit au recueil Lebon 1999-02-09 Cour administrative d'appel de Paris 98PA00128 4E CHAMBRE C Melle PAYET M. BROTONS (4ème Chambre A) VU, enregistrée au greffe de la cour le 16 janvier 1998, la requête présentée pour M. Robert Y... demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 20 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) lui refusant la communication intégrale des documents originaux relatifs à l'évaluation de ses travaux de recherche ; 2 ) d'annuler la décision en litige et de faire injonction au Centre national de la recherche scientifique de lui communiquer dans leur intégralité les documents susmentionnés, sous astreinte de 2.000 F par jour de retard et, en cas d'inexécution, de liquider à son profit le montant de l'astreinte ; 3 ) de condamner le Centre national de la recherche scientifique, sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser la somme de 6.030 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ; VU le décret n 80-31 du 13 janvier 1980 fixant le statut des chercheurs contractuels du Centre national de la recherche scientifique ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 1999 : - le rapport de Melle PAYET, premier conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour M. Y..., - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Les jugements contiennent les noms et conclusions des parties, les visas des pièces et des dispositions ( ...) dont ils font l'application" ; qu'il ressort de la minute de la décision attaquée que les premiers juges ont visé et analysé tous les mémoires enregistrés au greffe du tribunal administratif ; que la circonstance que l'extrait du jugement notifié au requérant ne comporte pas l'intégralité des visas est sans influence sur la régularité dudit jugement ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière ; Sur le fond : Considérant qu'ayant récusé l'évaluation de ses travaux de recherche par le comité national prévu par l'article 20 du décret susvisé n 80-31 du 13 janvier 1980 fixant le statut des chercheurs contractuels du Centre national de la recherche scientifique, M. Y... obtint de son administration qu'il soit procédé à une contre-évaluation internationale de l'ensemble de ses travaux par des experts de sa discipline consultés à cette fin et reçut, à sa demande, la photocopie de l'ensemble des rapports mais sans qu'apparaisse les noms de leurs signataires ; que la commission d'accès aux documents administratifs, saisie d'une demande d'avis sur le caractère communicable des appréciations recueillies dans les conditions ci-avant énoncées, se prononça favorablement le 3 décembre 1993 au motif que la communication à M. Y... "d'une photocopie des pièces originales relatives aux commentaires des référés ayant jugé sur trente ans le travail de recherche qu'il a effectué au Centre national de la recherche scientifique" présentaient le caractère "de documents administratifs communicables en application de l'article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978." ; que l'établissement public ayant délivré à l'intéressé, le 26 janvier 1994, des photocopie des pièces originales dont les noms des signataires avaient été occultés, M. Y... saisit du litige le tribunal administratif de Paris qui, par jugement du 20 novembre 1997, rejeta sa demande ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée par la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 : "Sous réserve des dispositions de l'article 6 les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, fussent-ils de droit privé, chargés de la gestion d'un service public." ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : "Les administrations mentionnées à l'article 2 peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte : - au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif - au secret de la défense nationale, de la politique extérieure - à la monnaie et au crédit public, à la sûreté de l'Etat et à la sécurité publique - au secret de la vie privée, des dossiers personnels et médicaux - au secret en matière commerciale et industrielle - à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières - ou, de façon générale, aux secrets protégés par la loi.( ...) ; qu'en vertu de l'article 6 bis de ladite loi, "les personnes qui le demandent ont droit à la communication, par les administrations mentionnées à l'article 2, des documents de caractère nominatif les concernant, sans que, des motifs tirés du secret de la vie privée, du secret médical ou du secret en matière commerciale et industrielle, portant exclusivement sur des faits qui leur sont personnels, puissent leur être opposés. ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 6 bis de la même loi : "Les personnes qui le demandent ont droit à la communication par les administrations mentionnées à l'article 2 des documents de caractère nominatif les concernant, sans que des motifs tirés du secret de la vie privée, du secret médical ou du secret en matière commerciale et industrielle, portant exclusivement sur des faits qui leur sont personnels, puissent leur être opposés." ; Considérant que M. Y... était en droit d'obtenir la communication des documents relatifs à la contre-évaluation de ses travaux de recherche à laquelle ont procédé les experts internationaux sans que soient occultés les noms de ces derniers dès lors que, dans les circonstances de l'espèce, aucun des secrets mentionnés à l'article 6 précité ne faisait obstacle à une telle communication ; que le moyen tiré de ce que la décision de ne pas communiquer l'identité des auteurs aurait été prise après une demande de conseil auprès de la commission d'accès aux documents administratifs est, en tout état de cause, sans influence sur la solution du litige dès lors que, postérieurement à cette consultation, la même commission a émis, dans les conditions susmentionnées, l'avis qu'il s'agissait de documents communicables ; qu'à cet égard, si le Centre national de la recherche scientifique soutient qu'il s'était engagé auprès des personnalités en cause à ne pas communiquer leur nom, le moyen est inopérant ; qu'enfin, si l'établissement public défendeur soutient qu'il y avait lieu de protéger, non seulement la tranquillité mais aussi la réputation des experts consultés en raison de propos violents et injurieux proférés par M. Y..., le moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction issue de la loi n 95-125 du 8 février 1995 : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt ( ...)" ; que l'article L.8-3 du même code dispose : "Saisi de conclusions en ce sens, le tribunal ou la cour peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application de l'article L.8-2 d'une astreinte ( ...)" ; Considérant que M. Y... conclut à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au Centre national de la recherche scientifique de lui délivrer dans leur intégralité, y compris le nom des signataires, la photocopie des appréciations portées par les experts consultés sur la valeur de ses travaux scientifiques ; que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'il soit fait droit aux conclusions du requérant ; que, par suite, il y a lieu de prescrire ladite mesure dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 500 F par jour de retard ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le Centre national de la recherche scientifique, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à payer à M. Y... la somme de 5.000 F ;Article 1er : Le jugement en date du 20 novembre 1997 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : Il est ordonné au Centre national de la recherche scientifique de délivrer à M. Y... dans leur intégralité, y compris le nom des signataires, la photocopie des appréciations portées par les experts sur ses travaux scientifiques. Il devra être procédé à cette mesure au plus tard avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous peine d'une astreinte de 500 F par jour de retard.Article 3 : Le Centre national de la recherche scientifique communiquera au greffe de la cour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, copie des actes justifiant de l'accomplissement de l'injonction spécifiée à l'article 2 du présent arrêt.Article 4 : Le Centre national de la recherche scientifique est condamné, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à payer à M. Y... la somme de 5.000 F.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté. 26-06-01-02-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - DOCUMENTS ADMINISTRATIFS COMMUNICABLES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200, L8-2, L8-3, L8-1 Décret 80-31 1980-01-13 art. 20 Loi 78-753 1978-07-17 art. 2 Loi 79-587 1979-07-11 art. 6, art. 2 Loi 95-125 1995-02-08
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.