← France

98PA00130

CETATEXT000007435136 J1XLX1999X02X0000000130 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/51/CETATEXT000007435136.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 23 février 1999, 98PA00130, inédit au recueil Lebon 1999-02-23 Cour administrative d'appel de Paris 98PA00130 3E CHAMBRE C M. DEMOUVEAUX Mme HEERS VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 janvier 1998, présentée pour Mme Gisèle X..., demeurant Cité Eric, 23 rue François Genevée, à Fougerolles du Plessis

(53190)et Mlle Marylène BECHET, demeurant 15 rue du Domaine à Louvigné du Désert
(35420), par Me BLANC, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme et Mlle X... demandent à la cour : 1 ) de réformer le jugement n 9608767/4 du 21 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre du travail et des affaires sociales ayant partiellement rejeté leur demande reçue le 26 avril 1996, tendant au paiement de diverses indemnités en réparation, d'une part, du préjudice subi de son vivant par M. Marcel Y... du fait de sa contamination par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et, d'autre part, du préjudice moral subi par son épouse, Mme X..., et par sa fille, Mlle X... ; 2 ) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1.490.000 F, avec intérêts à compter du 26 avril 1996, capitalisés au 31 juillet 1997 ; 3 ) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 5.000 F, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 février 1999 : - le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Sur le montant du préjudice : Considérant que les requérantes demandent que la condamnation prononcée contre l'Etat par le tribunal administratif en réparation du préjudice spécifique de contamination de M. Y..., soit portée à 1.490.000 F ; Considérant que le droit à réparation des préjudices tant matériels que personnels subis par la victime est entré dans le patrimoine de ses héritiers alors même qu'ils n'avaient, avant son décès, introduit aucune action tendant à faire reconnaître ce droit ; Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. Y... en évaluant son préjudice à 2.000.000 F ; qu'il ressort des pièces du dossier que les ayants-droit de M. Y... ont reçu une somme de 100.000 F du Fonds privé d'indemnisation des hémophiles et une somme de 410.000 F du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le virus de l'immunodéficience humaine ; qu'il y a donc lieu de déduire les deux sommes ainsi allouées du montant du préjudice indemnisable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à Mme X... et Mlle X... au titre de la succession de M. Y..., une somme de 1.490.000 F ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : Considérant que les requérantes ont droit aux intérêts de la somme précitée à compter du 26 avril 1996, jour de la réception par le ministre de leur demande ; qu'elles ont demandé la capitalisation des intérêts les 31 juillet 1997 et 10 août 1998 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer aux requérantes la somme de 5.000 F qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;Article 1er : La somme que l'Etat a été condamné à verser conjointement et solidairement à Mme X... et à Mlle X... par le jugement du tribunal administratif de Paris est portée à 1.490.000 F. Cette dernière somme portera intérêts au taux légal à compter du 26 avril 1996. Les intérêts échus les 31 juillet 1997 et 10 août 1998 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 21 novembre 1997 est réformé en ce qu'il a contraire à la présente décision.Article 3 : L'Etat est condamné à payer à Mme X... et à Mlle X... la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 60-02-01-01-01-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - MANQUEMENTS A UNE OBLIGATION D'INFORMATION ET DEFAUTS DE CONSENTEMENT Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.