CETATEXT000007435138 J1XLX1999X02X0000000131 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/51/CETATEXT000007435138.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 2 février 1999, 97PA00131, inédit au recueil Lebon 1999-02-02 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00131 1E CHAMBRE C Mme MASSIAS Mme PHEMOLANT (1ère Chambre A) VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 15 janvier 1997, présentés pour la société DOMIBAIL, venant aux droits de la société Fideimur, anciennement dénommée Finexmur, dont le siège est ... et pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA GARE dont le siège est ..., 94100, Saint-Maur-des-Fossés par Me X..., avocat ; la société DOMIBAIL et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA GARE demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n 9602081/7 en date du 18 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mlle Z... dirigées contre l'arrêté du 14 décembre 1995 par lequel le maire de Saint-Maur-des-Fossés avait délivré un permis de construire modificatif à la société Fideimur ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mlle Z... devant le tribunal administratif de Paris ; 3 ) de condamner M. et Mlle Z... et la commune de Saint-Maur-des-Fossés à leur verser la somme de 20.000 F hors taxes en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 1999 : - le rapport de Mme MASSIAS, premier conseiller, - les observations du cabinet X..., avocat, pour la société DOMIBAIL et pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA GARE, celles de Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés et celles de la SCP NEVEU, SUDAKA et associés, avocat, pour Melle Z..., - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que par arrêté du 14 décembre 1995, le maire de Saint-Maur-des-Fossés a accordé un permis de construire modificatif à la société Fideimur, aux droits de laquelle vient la société DOMIBAIL ; que, par une demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 14 février 1996, M. Z... et Mlle Z... ont contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Paris ; que par jugement du 18 novembre 1996, le tribunal administratif de Paris a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leur demande dès lors que l'arrêté litigieux avait été retiré par arrêté du maire de Saint-Maur-des-Fossés en date du 10 avril 1996 ; que la société DOMIBAIL, qui vient aux droits de la société Fideimur et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA GARE sont sans intérêt et par suite irrecevables à contester devant la cour ledit jugement dès lors que le dispositif de ce jugement n'emporte aucune conséquence pour la société DOMIBAIL ; que leur requête ne peut par suite qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que dès lors que la société Natexis Bail venant aux droits de la société DOMIBAIL et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA GARE succombent dans la présente instance, leurs conclusions tendant à ce que M. Z... et Mlle Z... soient condamnés à leur verser une somme en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Natexis Bail venant aux droits de la société DOMIBAIL et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA GARE à verser chacune la somme de 4.000 F M. Z... et Mlle Z... et la somme de 4.000 F à la commune de Saint-Maur-des-Fossés ;Article 1er : La requête de la société DOMIBAIL et de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA GARE est rejetée.Article 2 : La société Natexis venant aux droits de la société DOMIBAIL et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA GARE verseront, chacune, la somme de 4.000 F M. Z... et Mlle Z..., d'une part, et à la commune de Saint-Maur-des-Fossés, d'autre part, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 54-08-01-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - INTERET POUR FAIRE APPEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.